Arrêté du 21 janvier 2000 fixant selon une périodicité annuelle la nature et les modalités de présentation par les bailleurs sociaux des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°40 du 17 février 2000
Date de publication17 février 2000
Record NumberJORFTEXT000000398150
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date21 janvier 2000

Le secrétaire d'Etat au logement,

Vu les articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation,

Arrête :


Art. 1er. - La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques relatifs au supplément de loyer de solidarité mentionnées aux articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation sont fixées conformément aux annexes B-I et B-II du présent arrêté.

Ces renseignements seront transmis annuellement par les bailleurs sociaux au préfet du lieu de situation des logements au plus tard le 1er juin.

Art. 2. - Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E B-I

FORMULAIRE B-I

A renseigner par le bailleur qui dispose d'une délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de chaque année

En application des articles L. 441-10 et R. 441-27 du code de la construction et de l'habitation, selon une périodicité annuelle, les bailleurs sociaux communiquent à l'administration des renseignements statistiques sur l'application du supplément de loyer. Ces renseignements permettront notamment l'établissement de rapports annuels soumis dans chaque département au conseil départemental de l'habitat.

A cette fin, annuellement, chaque bailleur renseigne un formulaire pour ses logements locatifs sociaux situés dans une même zone géographique (cf. infra la rubrique « zone ») d'un département :

- le bailleur renseigne le présent formulaire s'il dispose d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département au 1er janvier de l'année de l'enquête ;

- il renseigne le formulaire B-II s'il ne dispose pas d'une délibération exécutoire qui fixe les modalités de calcul du supplément de loyer pour ses logements dans le département et applique le barème national au 1er janvier de l'année de l'enquête.

Rappel. - Pour la définition de la délibération exécutoire, on pourra consulter les articles L. 441-7 et R. 441-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la circulaire no 96-29 du 29 avril 1996 (§ 7-2 de l'instruction technique du 29 avril 1996 relative au supplément de loyer de solidarité).

Dans le cas où le bailleur a donné un logement en location à une personne morale qui sous-loue ou met ce logement à disposition de personnes physiques, la personne morale demande les informations aux occupants et les communique au bailleur.

Sauf mention contraire, les informations demandées concernent la situation des logements et des occupants au 1er janvier de chaque année.

Le ou les formulaires doivent être adressés au préfet (direction départementale de l'équipement) du département concerné au plus tard le 1er juin de chaque année.

Textes à consulter :

- code de la construction et de l'habitation : articles L. 441-3 à L. 441-15, L. 442-10, L. 443-12-1, L. 472-1-2 et L. 481-3 issus de la loi no 96-162 du 4 mars 1996 ; articles R. 441-9 à R. 441-31, R. 472-1 et R. 481-4 issus du décret no 96-355 du 25 avril 1996 et les articles L. 441-3 et L. 441-12 modifiés par la loi d'orientation no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; article R. 441-22 issu du décret no 98-1028 du 13 novembre 1998 ;

- circulaire no 96-26 du 29 avril 1996 (Logement LOGC9610070C) et instruction technique du 29 avril 1996 relatives au supplément de loyer de solidarité ;

- circulaire no 98-103 du 23 novembre 1998 (Logement EQUU9810189C).

IDENTIFICATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 17/02/20 0 page 2514 à 2519

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Zone :

(Barrer les mentions inutiles)

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 40 du 17/02/20 0 page 2514 à 2519

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Raison sociale du bailleur :

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n° 40 du 17/02/20 0 page 2514 à 2519

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No SIREN

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n° 40 du 17/02/20 0 page 2514 à 2519

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Statut du bailleur :

(Barrer les mentions inutiles)

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n° 40 du 17/02/20 0 page 2514 à 2519

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(1) Les logements sont situés à Paris et dans les communes limitrophes.

(2) Les logements sont situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes de zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France.

(3) Les logements sont situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France.

(4) Les logements sont situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.

PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL

1. Logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone :

On comptera ici les logements locatifs sociaux du bailleur dans la zone tels que définis ci-après :

- logements locatifs sociaux conventionnés à l'APL en application des 2o ou 3o de l'article L. 351-2 :

- ce sont les logements conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant aux SEM, ayant bénéficié d'un PLA-CDC (ordinaire, TS ou d'insertion), de la PALULOS ou ayant été conventionnés sans travaux ;

- ce sont les logements conventionnés appartenant à d'autres bailleurs personnes morales, ayant bénéficié d'un PLA-CDC TS ou d'insertion ou ayant bénéficié de la PALULOS ;

- logements locatifs sociaux non conventionnés à l'APL :

- en métropole : ce sont les logements ILM 28 non conventionnés appartenant à un bailleur non HLM ; les logements non conventionnés appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux, lorsqu'ils ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, ILM). Sont exclus les ILN et les logements financés sans concours financier de l'Etat, notamment les PLI et PLS ;

- dans les départements d'outre-mer : ce sont les logements appartenant aux organismes d'HLM ou gérés par eux ou appartenant à une SEM de la loi du 30 avril 1946 ou à une SEM locale, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat (PSR, PLR, HLMO, LLS, LLSS), à l'exclusion des immeubles à loyer moyen et des logements financés sans concours financier de l'Etat ;

- ne seront pas comptés les logements-foyers, les logements ayant bénéficié d'une subvention de l'ANAH, d'un PLA-CFF ou d'un PCL, les PAP locatifs, les...

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