Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle

JurisdictionFrance
Date de publication25 août 2011
Enactment Date21 juillet 2011
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/21/TRAT1119847A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0196 du 25 août 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Record NumberJORFTEXT000024497884


Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,
Arrête :


En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, les personnels appartenant aux catégories suivantes et les titulaires de brevets, diplômes, certificats ou attestations tels que précisés ci-dessous peuvent obtenir, par équivalence, en eaux maritimes l'option « côtière » ou l'extension « hauturière » et en eaux intérieures l'option « eaux intérieures » ou l'extension « grande plaisance eaux intérieures ».


La liste des titres de formation professionnelle maritime permettant l'obtention d'une équivalence figure à l'annexe I.


A. ― Personnels relevant du ministère chargé de la mer :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels des corps relevant du ministère chargé de la mer figure au A de l'annexe II.
B. ― Personnels relevant du ministère chargé du budget, direction générale des douanes et droits indirects :
La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels relevant de la direction générale des douanes et droits indirects figure au B de l'annexe II.


La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la marine nationale figure à l'annexe III.


La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de la gendarmerie nationale figure à l'annexe IV.


La liste des certificats de capacité professionnelle fluviaux permettant l'obtention d'une équivalence figure en annexe V.


Le dossier d'incription pour l'obtention d'un titre par équivalence comprend :
― une demande d'inscription selon le modèle défini à l'annexe VI ;
― une photographie d'identité en couleurs ;
― un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;
― une photocopie d'une pièce d'identité ;
― une photocopie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande ;
― un certificat médical de moins de six mois établi selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé ;
― la copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent lorsque ce certificat est exigé par le présent arrêté.
Le dossier de demande d'équivalence est à adresser auprès d'un des services instructeurs mentionné à l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.


Tout brevet permettant d'exercer la fonction de capitaine ou de chef mécanicien à bord des navires de pêche, de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage, tel que défini dans les décrets du 25 mai 1999 et 21 septembre 2007 susvisés, est reconnu comme équivalent du titre exigé au 2° du II-A de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.


L'arrêté du 18 février 2008 modifié relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une...

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