Arrêté du 21 mai 2013 approuvant l'avenant n° 7 à la convention collective de l'Etablissement français du sang

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027541716
Date de publication14 juin 2013
Enactment Date21 mai 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0136 du 14 juin 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/5/21/AFSP1312717A/jo/texte



Par arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 21 mai 2013, est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, l'avenant n° 7 à la convention collective de l'Etablissement français du sang.
L'avenant n° 7 à la convention collective de l'Etablissement français du sang a pour date d'entrée en vigueur le 1er juillet 2013.



A N N E X E
AVENANT N° 7 À LA CONVENTION COLLECTIVE


Entre les soussignés :
L'Etablissement français du sang, numéro SIREN 428822852, pris en la personne de son représentant qualifié, François TOUJAS, président,
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de l'EFS représentées par les délégués syndicaux centraux :
Pour la Fédération CFDT santé-sociaux : Mme Régine BASTY.
Pour la Fédération CFE/CGC santé social : Mme Martine STAINS.
Pour la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale : Mme Murielle BRUNET.
Pour la Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : M. Serge DOMINIQUE,
D'autre part.


Préambule


Pour répondre à la continuité du service que l'établissement doit assurer, certaines activités recourent à des astreintes. Ces dernières doivent s'inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale ainsi que de la santé du personnel.
Le présent avenant remplace l'article 3-2-6-2, modifie l'annexe 5 et l'article 3-1-2 de la convention collective de l'EFS.


Ce dispositif s'applique à l'ensemble des personnels de l'Etablissement français du sang régis par un contrat de droit privé ainsi qu'aux fonctionnaires et agents publics en position de détachement, toutes catégories professionnelles confondues. Par ailleurs, les parties conviennent expressément que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et agents publics mis à disposition sous réserve des dispositions propres régissant leur situation et leur statut.Article 1er
Objet de l'avenant
1.1. Révision de l'article 3-2-6-2
de la convention collective


L'article 3-2-6-2 de la convention collective est modifié comme suit :


« Article 3-2-6-2
Les astreintes


a) Régime applicable aux astreintes :
a.1) La définition de l'astreinte :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le personnel, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d'être joignable (en dehors de son lieu de travail et hors présences planifiées ou programmées) afin d'être en mesure d'intervenir sur site ou à distance, selon la nature du travail à réaliser.
Le personnel doit pouvoir intervenir dans un délai compatible avec les nécessités dictées par l'urgence ; en tout état de cause, ce délai ne peut être supérieur à celui induit :
― par l'implantation de son domicile, pour une intervention sur site, soit le temps de trajet entre le domicile et ledit site ;
― par la réception d'un appel, pour une intervention à distance ; dans ce cas, l'intervention doit pouvoir être quasi instantanée.
a.2) Le recours à...

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