Arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), des modifications apportées au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028253994
Date de publication01 décembre 2013
Enactment Date21 novembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0279 du 1 décembre 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/11/21/AFSS1328739A/jo/texte


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1978 portant approbation du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1980 portant approbation du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création ;
Vu les avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création en date des 28 novembre 2012, 22 mars et 3 juillet 2013,
Arrête :


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, le règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) ainsi que les modifications apportées au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et au règlement du régime de retraite des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD).


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.


Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
I. ― Règlement du régime de retraite des artistes
auteurs professionnels (RAAP)


1° Les statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC) tels qu'ils ont été approuvés par l'arrêté du 30 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création deviennent le règlement du régime des artistes auteurs professionnels et les articles 1er et 3 à 14 sont remplacés par dix-neuf nouveaux articles rédigés comme suit :


« Article 1er
Constitution


Le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), régime de retraite commun à l'ensemble des artistes auteurs, assure la poursuite du régime institué sous le nom de l'IRCEC par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 au profit des personnes relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.


Article 2
Gestion du régime


Le RAAP reprend les fonds et la gestion du régime IRCEC.
Le régime est géré par la caisse IRCEC.


Article 3
Affiliation


Ce régime s'applique à titre obligatoire aux personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, auteurs et compositeurs de musique, auteurs et compositeurs dramatiques, auteurs de films, personnes exerçant leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques, écrivains ou traducteurs littéraires.
Pour les auteurs et compositeurs, l'affiliation et l'obligation de cotiser qui en découle prennent leur source dans la perception des redevances de droits d'auteurs.


Le conseil d'administration
Article 4
Composition du conseil d'administration


Le conseil d'administration est composé de seize membres titulaires assistés de seize membres suppléants répartis comme suit :
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les auteurs et compositeurs de musique désignés par la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de film désignés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ;
― huit administrateurs titulaires et huit administrateurs suppléants représentant les personnes qui exercent leur activité dans le domaine des arts graphiques, plastiques et photographiques ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les écrivains et traducteurs littéraires ;
― deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants représentant les prestataires de toutes professions.
Le président de l'IRCEC ainsi que le président du RACL et le président du RACD, s'ils n'en sont pas déjà membres, siègent au conseil d'administration du RAAP avec voix consultative.


Article 5
Election des administrateurs


Les administrateurs représentant les cotisants, qui ne sont pas désignés par une société d'auteurs, sont élus par des collèges groupant, pour chacune des catégories, les membres du RAAP affiliés en tant que cotisant pour l'année qui précède celle des élections et à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre de ladite année.
Les administrateurs représentant les prestataires sont élus par les retraités du RAAP, titulaires d'un droit propre au 1er janvier de l'année des élections.


Article 6
Conditions d'éligibilité
ou de désignation


Les candidats au poste d'administrateur doivent n'avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
a) Pour être élus ou désignés en qualité d'administrateur représentant les cotisants, les adhérents doivent :
― justifier du paiement d'au moins cinq cotisations annuelles ;
― être à jour des cotisations au 31 décembre de l'année précédant celle de l'élection ;
― être cotisants au cours de l'année précédant l'élection.
b) Peuvent se porter candidats au sein du groupe des prestataires tous les bénéficiaires au 1er janvier de l'année des élections d'une pension liquidée par le RAAP.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.


Article 7
Dépôt des candidatures


Les candidats doivent adresser leur déclaration de candidature à l'attention du président du conseil d'administration, au secrétariat du RAAP, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections.
Les candidatures doivent comporter : nom, prénom, qualification professionnelle, âge, date d'entrée dans la profession et adresse du candidat et sont accompagnées d'un extrait récent du casier judiciaire.


Article 8
Mode et déroulement du scrutin


Le vote a lieu par correspondance, à bulletin secret au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote par procuration est interdit.
La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de l'IRCEC.
Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux adhérents du RAAP par voie de circulaire.
Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur.


Article 9
Dépouillement des votes


Le dépouillement des votes est effectué en public, dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier.
Le dépouillement des votes donne lieu, pour chaque collège, à l'établissement d'une liste des candidats, dans l'ordre du nombre des voix obtenues. Les premiers de chaque liste sont administrateurs titulaires, les suivants sont administrateurs suppléants.
L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative du RAAP.


Statuts des administrateurs
Article 10
Durée du mandat des administrateurs


Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans.


Article 11
Fonctions des administrateurs


Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Article 12
Les administrateurs suppléants


La suppléance des administrateurs titulaires est, dans chaque collège électoral, assurée par les administrateurs suppléants dans l'ordre de l'élection ou de la désignation.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur titulaire entre deux élections ou désignations, il est pourvu par le suppléant ayant obtenu, dans le même collège, le nombre de voix le plus élevé après le dernier administrateur élu titulaire ou désigné comme tel.
L'administrateur suppléant devenant titulaire n'exerce la fonction de son prédécesseur que pour la période restant à courir du mandat de ce dernier.


Article 13
Fin du mandat des administrateurs


Le mandat d'administrateur prend fin :
― en cas de démission ;
― en cas d'absence à trois réunions consécutives, sans motif valable dont le président ait été informé, l'administrateur étant alors déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ;
― en cas de condamnation visée à l'article L. 114-21 du code de la mutualité.
L'administrateur représentant les actifs peut conserver son mandat s'il devient prestataire.


Réunion et attributions du conseil d'administration
Article 14
Réunion du conseil d'administration


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par le président.
Le président est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité des membres titulaires ou par le président de l'IRCEC.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres titulaires assistent à la séance ou sont suppléés dans les conditions de l'article 12.
Les administrateurs suppléants, qui ne représentent pas un titulaire, assistent aux séances avec voix consultative.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés, la voix du président étant prépondérante en cas de...

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