Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035779909
Date de publication13 octobre 2017
Enactment Date21 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 13 octobre 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/9/21/TREP1726477A/jo/texte


Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté clarifie les conditions de stationnement de certains véhicules de transport de marchandises dangereuses dans des parcs de stationnement, afin de prévenir les effets accidentels liés à ces marchandise ou à en limiter les conséquences sur les tiers.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication . Certaines dispositions concernent les parcs de stationnement mis en service après le 1er janvier 2018.
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code des transports ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 13 juin 2017,
Arrête :


L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.


Le 2.3.1 de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange, et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses. »


Le 2.3.1.4 de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres stationnent dans les conditions de garde définies aux alinéas suivants.
En agglomération, le stationnement d'une durée supérieure à 12 heures est interdit. Les véhicules stationnent alors dans les établissements visés au 2.3.1 ou dans des parcs de stationnement qui respectent les dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 ci-dessous.
Hors agglomération :


-une distance de plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public est maintenue ;
-une distance d'au moins 50 m est maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles nos 1 ou 1.5 ;
-les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles nos 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles nos 2.1,2.3,3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles nos 1 ou 1.5, et réciproquement. »


Après le 2.3.1.5 de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé, il est rétabli un 2.3.2 ainsi rédigé :
« 2.3.2 Dispositions concernant la garde de certaines marchandises dangereuses à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1
2.3.2.1 Champ d'application et définitions
Sont concernés par les dispositions de la présente section :


-les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées,
et
-dont la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT