Arrêté du 22 août 2016 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/22/JUSC1623534A/jo/texte
Enactment Date22 août 2016
Record NumberJORFTEXT000033063723
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 25 août 2016
CourtMinistère de la justice
Date de publication25 août 2016


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-652 du 20 mai 2016 modifiant les conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 2, 3 et 5 et son annexe ;
Vu les courriers de saisine du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date des 5 et 20 juillet 2016,
Arrête :


L'arrêté du 22 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.


A l'article 2, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».


A l'article 3, les mots : « fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du candidat ».


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « L'examen », il est inséré un « I.-» ;
2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « L'écrit », il est inséré un « II.-» ;
3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-L'oral comporte deux épreuves :


«-un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort, portant soit sur les institutions juridictionnelles de l'Union européenne, soit sur la Cour européenne des droits de l'homme, soit sur le Conseil constitutionnel, soit sur l'organisation judiciaire ou administrative, soit sur la procédure civile, pénale ou administrative, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ ;
«-une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;


4° Au septième alinéa, le mot : « orale » est remplacé par le mot : « orales ».


L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
Droit civil


Les personnes...

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