Arrêté du 22 avril 2013 fixant les montants à verser aux fonds de l'assurance formation de non-salariés au titre de la contribution visée à l'alinéa 3 de l'article L. 6331-48 du code du travail afférente à l'année 2012 conformément aux articles L. 6331-50, L. 6331-51 et L. 6331-52 du code du travail

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027436522
Date de publication23 mai 2013
Enactment Date22 avril 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0117 du 23 mai 2013
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/22/ETSD1310519A/jo/texte


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la sixième partie, livre III, du code du travail, notamment les articles L. 6331-48, L. 6331-50, L. 6331-51, L. 6331-52, L. 6332-9 et L. 6332-10 ;
Vu l'article R. 6332-75 du code du travail ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 1609 quatervicies B ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 225-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2012-774 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1993 portant habilitation de fonds d'assurance formation de non-salariés pris en application du décret n° 93-281 du 3 mars 1993 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 relatif au montant des frais perçus par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement de la contribution à la formation professionnelle due par des employeurs et les travailleurs indépendants ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l'habilitation du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers pris en application du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007 ;
Vu la convention du 30 mars 2012, conclue entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et l'Association de gestion du financement de la formation des chefs d'entreprises (AGEFICE), le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL) et le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales (FAFCEA), relative aux modalités de reversement par l'établissement public national de la quote-part de la contribution à la formation professionnelle des autoentrepreneurs,
Arrête :


Au titre de la participation des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale visée à l'alinéa 3 de l'article L. 6331-48 du code du travail, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera, aux fonds d'assurance formation et aux chambres régionales de métiers habilités en vertu des dispositions des articles L. 6332-9 et L. 6332-10 du code du travail, le versement d'un montant total de 9 414 298,65 euros, déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2012 s'élevant à 2,5 %, fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 241 392,29 euros. Ces montants à répartir sont déterminés selon les éléments de calcul repris dans les tableaux ci-dessous :



Contribution à la formation professionnelle des autoentrepreneurs année 2012
(convention ACOSS-FAF du 30 mars 2012)


(En euros)






MONTANT BRUT COLLECTÉ

FRAIS DE GESTION 2,5 %

MONTANT À REVERSER

FIF-PL

3 316 090,66

― 82 902,27

3 233 188,39

FAFCEA

3 045 408,67

― 76 135,22

2 969 273,45

AGEFICE

1 201 733,91

― 30 043,35

1 171 690,56

Chambres régionales des métiers
et de l'artisanat




AQUITAINE

137
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT