Arrêté du 22 décembre 2003 portant homologation des règlements n° 2003-05, n° 2003-06, n° 2003-07 du Comité de la réglementation comptable

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/22/ECOT0320041A/jo/texte
Date de publication30 décembre 2003
Enactment Date22 décembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°301 du 30 décembre 2003
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000795194


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 20 novembre 2003 :
- n° 2003-05 relatif au traitement comptable des coûts de création de site internet ;
- n° 2003-06 relatif à l'enregistrement des opérations sur titres avec service de règlement et de livraison différés réalisés par des établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière,
sont homologués.


Le règlement du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2003 n° 2003-07 modifiant l'article 15 du règlement n° 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs est homologué.


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
Règlement n° 2003-05 du 20 novembre 2003 relatif au traitement
comptable des coûts de création de sites internet
(Avis n° 2003-11 du 21 octobre 2003 du CNC)


Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000 et n° 2002-10 du 12 décembre 2002 ;
Vu l'avis n° 2003-11 du 21 octobre 2003 du Conseil national de la comptabilité,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :


Article 1er
TITRE III
RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION
Chapitre III
Modalités particulières d'évaluation
et de comptabilisation
Section I
Immobilisations incorporelles et corporelles


Après l'article 331-7 de la sous-section 1 « A la date d'entrée », il est inséré un article 331-8 rédigé comme suit :
« 1. Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l'actif si l'entreprise démontre qu'elle remplit simultanément les conditions suivantes :
« a) Le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;
« b) L'entreprise a l'intention d'achever le site internet et de l'utiliser ou de le vendre ;
« c) L'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site internet ;
« d) Le site internet générera des avantages économiques futurs ;
« e) L'entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;
« f) L'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.
« 2. Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l'actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées au I sont satisfaites comprennent les dépenses relatives à :
« - l'obtention et à l'immatriculation d'un nom de domaine ;
« - l'acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d'exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ;
« - le développement, l'acquisition ou la fabrication sur commande d'un code pour les programmes, de logiciels de bases de données et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ;
« - la réalisation de la documentation technique ;
« - les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l'alimentation et la mise à jour du site ainsi que l'expédition du contenu du site.
« Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.
« La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle.
« III. - Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l'actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l'actif.
« IV. - Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont réalisées, sauf :
« - s'il est probable...

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