Arrêté du 22 février 1995 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°58 du 9 mars 1995 |
Record Number | JORFTEXT000000185845 |
Enactment Date | 22 février 1995 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Date de publication | 09 mars 1995 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 22 février 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu la demande de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 janvier 1995,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Saint-Barthélemy par arrêté du 22 février 1995 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Saint-Barthélemy - Saint-Martin (Grand-Case), jusqu'au 1er avril 1997;
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Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 22 février 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu la demande de la société Air Saint-Barthélemy;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 janvier 1995,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Saint-Barthélemy par arrêté du 22 février 1995 susvisé est en cours de validité.
Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
Art. 2. - I. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Saint-Barthélemy - Saint-Martin (Grand-Case), jusqu'au 1er avril 1997;
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