Arrêté du 22 février 2013 fixant pour l'année 2013 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 33 modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/2/22/AFSH1305231A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000027115074
Enactment Date22 février 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0050 du 28 février 2013
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Date de publication28 février 2013


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 modifié ;
Vu l'arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 21 février 2013 fixant pour l'année 2013 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la recommandation n° 2012-35 du conseil de l'hospitalisation en date du 13 décembre 2012,
Arrêtent :


Les tarifs des forfaits et suppléments déterminés en application des dispositions des 1° et 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale sont fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux annexes V, VI, VII et VIII du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux d du même article.


I. ― Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,32 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,08 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,62 €.
II. ― Les tarifs nationaux des forfaits déterminés en application des dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du même code sont les suivants :
1° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) est fixé à 25,25 € ;
2° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) est fixé à 19,03 € ;
3° Les montants des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE) sont fixés en annexe IX ;
4° Le tarif du forfait dénommé « administration de produits et prestations en environnement hospitalier » (APE) est fixé à 12,59 €.


Les montants des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale sont fixés à l'annexe X du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et à l'annexe XI du présent arrêté pour les établissements de santé mentionnés au d du même article.
Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence (FAU) est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturé au titre de l'année 2012. Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.
Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements notamment du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de donneurs vivants pris en charge, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité de l'année 2012.


Le taux de la minoration mentionnée au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est fixé pour 2013 à 13 %.


Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :

ZONE GÉOGRAPHIQUE

VALEUR DU COEFFICIENT

2A Corse-du-Sud

8,00 %

2B Haute-Corse

8,00 %

75 Paris

7,00 %

77 Seine-et-Marne

7,00 %

78 Yvelines

7,00 %

91 Essonne

7,00 %

92 Hauts-de-Seine

7,00 %

93 Seine-Saint-Denis

7,00 %

94 Val-de-Marne

7,00 %

95 Val-d'Oise

7,00 %

971 Guadeloupe

26,00 %

972 Martinique

26,00 %

973 Guyane

26,00 %

974 La Réunion

31,00 %


Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs des établissements de santé mentionnés au d du même article.


Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I
TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
MENTIONNÉS AUX a, b ET c DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


I. ― Les tarifs des forfaits GHS et des montants des extrêmes haut (EXH) et extrêmes bas (EXB) sont fixés comme suit :

GHS

GHM

LIBELLÉ

BORNES
basses

BORNES
hautes

TARIF
(en euros)

FORFAIT
EXB
(en euros)

TARIF
EXB
(en euros)

TARIF
EXH
(en euros)

22

01C031

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

3

16

3 626,67


313,10

112,47

23

01C032

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

5

26

7 269,68

3 643,01


86,77

24

01C033

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

5

62

11 910,88

4 641,21


62,30

25

01C034

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

12

124

15 773,48

3 862,60


238,42

26

01C041

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

4

19

5 796,47


872,16

140,02

65

01C041

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 1

4

19

12 530,60


1 885,35

140,02

27

01C042

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

5

29

9 736,21

3 939,74


106,60

66

01C042

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 2

5

29

16 470,35

3 939,74


106,60

28

01C043

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

6

49

14 030,28

4 294,07


68,00

67

01C043

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 3

6

49

20 764,41

4 294,07


68,00

29

01C044

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

12

105

17 838,05

3 807,77


318,35

68

01C044

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans, niveau 4

12

105

24 572,18

3 807,77


438,53

30

01C051

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 1

3

16

5 058,13


1 127,69

156,72

31

01C052

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 2

5

30

8 138,12

3 080,00


140,31

32

01C053

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 3

7

40

12 371,04

4 232,92


75,99

33

01C054

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4

14

84

15 714,77

3 343,73


347,70

34

01C061

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 1

3

13

4 911,45


979,90

148,33

35

01C062

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 2

4

22

6 869,18

1 957,72


136,36

36

01C063

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 3

5

41

10 040,15

3 170,98


118,77

37

01C064

Interventions sur le système vasculaire précérébral, niveau 4

7

74

13 959,66

3 919,50


351,71

38

01C081

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 1


6

2 608,09



90,01

39

01C082

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 2


20

5 338,79



77,54

40

01C083

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 3


60

9 645,56



62,10

41

01C084

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, niveau 4

14

138

14 489,09

4 843,53


196,35

42

01C08J

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, en ambulatoire



1 956,52




43

01C091

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 1

2

18

7 794,84


2 126,22

224,29

44

01C092

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 2

6

39

12 505,00

4 710,16


590,14

45

01C093

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 3



18 031,93




46

01C094

Pose d'un stimulateur cérébral, niveau 4



22 924,90




47

01C101

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 1


9

2 368,81



436,91

48

01C102

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 2


17

5 864,09



628,30

49

01C103

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 3



8 572,55




50

01C104

Pose d'un stimulateur médullaire, niveau 4



10 898,72




51

01C111

Craniotomies pour
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT