Arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000195245
Date de publication04 septembre 1996
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date22 juillet 1996
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code du service national ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, notamment son article 2 ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973 fixant certaines dispositions particulières applicables aux commis de la police nationale, modifié par le décret no 94-362 du 4 mai 1994 relatif aux adjoints de la police nationale ; Vu le décret no 78-768 du 13 juillet 1978 fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale, modifié notamment par le décret no 94-363 du 4 mai 1994 relatif aux agents administratifs de la police nationale ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 92-713 du 23 juillet 1992 relatif aux emplois de directeur et de chef de service de laboratoire de la police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 8 et 9 juillet 1996,
Arrête :

Rectificatif au JO du 29-06-2002 page 11207APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 481504 DU 28-09-1948.
DISPOSITIONS LIMINAIRES.
LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DE LA POLICE NATIONALE S'APPLIQUENT A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS AFFECTES DANS UN SERVICE ACTIF OU ADMINISTRATIF DE LA POLICE NATIONALE,QUELLE QUE SOIT LEUR SITUATION JURIDIQUE OU LEUR POSITION STATUTAIRE,Y COMPRIS LES APPELES DU SERVICE NATIONAL AFFECTES COMME POLICIER AUXILIAIRES DANS LA POLICE NATIONALE.
LES DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A CES PERSONNELS FONT L'OBJET DU LIVRE I DU PRESENT REGLEMENT.
LES REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS AUX DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS ET A LA PREFECTURE DE POLICE QUI FONT L'OBJET DU LIVRE II SONT ETABLIS EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNES PRECITEES.
IL EN EST DE MEME,LE CAS ECHEANT,DU REGLEMENT INTERIEUR GENERAL ET DES REGLEMENTS INTERIEURS PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
LA POLICE NATIONALE EST ORGANISEE,SOUS L'AUTORITE DU DIRECTEUR GENERAL DE LA POLICE NATIONALE,ENUNE DIRECTION D'ADMINISTRATION ET EN DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS CORRESPONDANT AUX DIFFERENTES MISSIONS DONT ELLE EST INVESTIE.
1ERE PARTIE: REGLEMENT GENERAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE I: REGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE I (ART. 110-1 A 114-6): DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
TITRE II (ART. 120-1 A 123-21): DISOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS,SCIENTIFIQUES ET TECHNNIQUES DANS LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III (ART. 130-1 A 134-1): DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS AUXILIAIRES.
AUTORITE HIERARCHIQUE,ROLE ET MISSION DES DIFFERENTS CORPS,DROITS ET OBLIGATIONS,MATERIELS ET ARMEMENTS.
LIVRE II: REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES CENTRAUX ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE I (ART. 210-1 A 214-6): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DAPN.
TITRE II (ART. 220-1 A 223-8): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'IGPN.
TITRE III (ART. 230-1 A 234-4): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DCPJ.
TITRE IV (ART. 240-1 A 240-12): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DST.
TITRE V (ART. 250-1 A 254-4): REGLEMENT PARTICULIER DE LA DCSP.
TITRE VI (ART. 260-1 A 264-3): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DICCILEC.
TITRE VII (ART. 270-1 A 272-6): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DCRG.
TITRE VIII (ART. 280-1 A 283-1): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SCCRS.
TITRE IX (ART. 290-1 A 294-3): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SCTIP.
TITRE IX (ART. 210-1 A 2105-1): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DU SPHP.
TITRE XI (ART. 2110-1 A 2116-9): REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA PREFECTURE DE POLICE.
MISSIONS,ORGANISATION,PERSONNELS,DROITS ET OBLIGATIONS. Texte totalement abrogé

DISPOSITIONS LIMINAIRES


Art. 1er. - Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels affectés dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou leur position statutaire, y compris les appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires dans la police nationale.
Les dispositions communes applicables à ces personnels font l'objet du livre Ier du présent règlement.
Les règlements d'emploi particuliers aux directions et services actifs et à la préfecture de police qui font l'objet du livre II sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.
Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers des directions et services actifs et de la préfecture de police.

Art. 2. - La police nationale est organisée, sous l'autorité du directeur général de la police nationale, en une direction d'administration et en directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément à la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
En application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs interrégionaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.

Art. 3. - L'organisation et les structures de la direction de l'administration, des directions et services actifs, ainsi que celles de leurs services territoriaux et de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.
En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités. Constitue un service une structure de la police nationale possédant une assise territoriale et disposant d'une identité administrative,
fonctionnelle, opérationnelle et, le cas échéant, budgétaire.
Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui,
disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.
Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.

Première partie

REGLEMENT GENERAL D'EMPLOI

DE LA POLICE NATIONALE


LIVRE Ier

REGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE

TITRE Ier

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES

AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE


Art. 110-1. - Dans le respect des principes républicains, des lois et des règlements et du code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions...

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