Arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024389411
Date de publication24 juillet 2011
Enactment Date22 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0170 du 24 juillet 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/7/22/IOCV1117611A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2011,
Arrêtent :


1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé doit être muni d'un document ou de documents de voyages en cours de validité et reconnus par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines, revêtus, le cas échéant, d'un visa en cours de validité.
2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis sur une période non immédiatement reconductible ne dépassant pas vingt-quatre heures consécutives, par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente.
3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont les caractéristiques techniques et sécuritaires sont contenues dans le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié, ou ont été adoptées sur la base de ce règlement.
4. La validité territoriale du visa en Nouvelle-Calédonie est mentionnée sur la vignette.
5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit être supérieure d'au moins trois mois à la date d'expiration du visa sollicité ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges ;
c) Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment du dépôt de la demande de visa.


Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'apposition par le garde-frontière d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie est obligatoire, y compris lors des périodes d'assouplissement des vérifications aux frontières. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.


Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.


Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européens de la France.
A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage en zone de transit international, sans visa, des passagers pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.


1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, et sollicitent leur entrée en Nouvelle-Calédonie, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.


1. A titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes :
a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;
b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;
d) Le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux ;
e) Le retour du demandeur vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat...

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