Arrêté du 22 juin 2000 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents liquides et gazeux et de prélèvement d'eau par les installations de fabrication de combustible nucléaire de la société FBFC sur le site de Romans-sur-Isère

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°173 du 28 juillet 2000
Date de publication28 juillet 2000
Enactment Date22 juin 2000
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000584053

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la notification ministérielle, en date du 28 juillet 1967, autorisant la poursuite de l'exploitation d'une installation nucléaire de base créée antérieurement à la réglementation relative aux installations nucléaires (INB no 63) ;

Vu le décret du 2 mars 1978 autorisant la création par la société Franco-Belge de fabrication de combustible (FBFC) d'une unité de fabrication de combustibles nucléaires (INB no 98) ;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret no 93-743 du 19 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, et notamment son article 11 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique 2910 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu les arrêtés du 1er juillet 1978 autorisant la société FBFC à rejeter des effluents radioactifs liquides et gazeux ;

Vu la demande, présentée le 28 avril 1997 par la société FBFC, pour le renouvellement des autorisations susvisées, et le dossier joint ;

Vu la convention pour le déversement des eaux industrielles de l'établissement FBFC dans le réseau d'assainissement de la ville de Romans-sur-Isère, en date du 23 septembre 1997 ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 9 février 1998 au 31 mars 1998 inclus, notamment l'avis du conseil d'hygiène du département de la Drôme en date du 8 juillet 1999 et l'avis de la mission déléguée de bassin Rhône-Méditerranée-Corse en date du 17 juin 1998,

Arrêtent :

Application de l'article 11 du décret 95-540 du 04-05-1995.Abrogation de l'arrêté du 1er juillet 1978 (non publié)

Art. 1er. - La société Franco-Belge de fabrication de combustible, ci-après désignée société FBFC ou l'exploitant, société en nom collectif, dont le siège social est situé à la tour Framatome, 1, place de la Coupole, 92400 Courbevoie, est autorisée à effectuer, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base no 63 et 98 susvisées, exploitées à Romans-sur-Isère (Drôme). Cette autorisation s'applique également aux installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans le périmètre des installations nucléaires de base et soumises à autorisation en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 modifié.

La présente autorisation s'applique aux opérations de rejet d'effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB), soumises à autorisation, visées à la rubrique 2.3.2 du décret du 19 mars 1993 susvisé.

Les prescriptions qui suivent portent sur :

- les limites et les conditions techniques des rejets liquides et gazeux auxquelles l'exploitant est autorisé à procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lequelles l'exploitant rend compte aux ministres chargées de la santé et de l'environnement, au préfet du département de la Drôme, et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les contrôles exercés par l'OPRI et les services de l'Etat ;

- les modalités d'information du public.

Les prescriptions du présent arrêté tiennent compte :

- des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, mentionnés aux articles 3 et 5 de la même loi, et des objectifs de qualité définis par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

- des éléments énumérés à l'article 1er de la loi du 2 août 1961 susvisée ;

- des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants fixés par le décret du 20 juin 1966 susvisé.

TITRE Ier

REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

Art. 2. - I. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques définies ci-après. Les rejets non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible.

II. - Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.

Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. Les conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, sont conçus de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ils sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

IV. - Toute adjonction ou modification d'exutoire ou de conditions de rejet des effluents radioactifs ou chimiques gazeux est soumise à l'approbation des organismes compétents de contrôle.

Art. 3. - I. - L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par les installations nucléaires de base de l'établissement de Romans-sur-Isère ne doit pas dépasser :

0,2 gigabecquerel pour l'ensemble des isotopes de l'uranium ;

0,01 gigabecquerel pour les transuraniens ;

0,3 gigabecquerel pour les produits de fission.

II. - L'activité mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

Art. 4. - I. - Les concentrations volumiques et les flux des principales substances chimiques associées aux effluents gazeux, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation susvisée, doivent être inférieurs aux valeurs suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 28/07/20 0 page 11633 à 11639

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Les conditions de limitation du rejet de dioxyde d'azote sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé et entreront en application conformément aux prescriptions de cet arrêté.

II. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.

Art. 5. - I. - Tous les effluents radioactifs gazeux sont traités dans les conditions énoncées à l'article 2. Les rejets radioactifs gazeux sont pratiqués par les cheminées des bâtiments, équipées de de dispositifs de filtration à très haute efficacité ou de tout autre dispositif équivalent de traitement avant rejet. Les conditions techniques de réalisation et de fonctionnement des principales cheminées sont, au minimum :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 28/07/20 0 page 11633 à 11639

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Ces cheminées sont équipées des dispositifs de mesure du débit de rejet et de prélèvement permettant de mettre en oeuvre le programme de surveillance et de contrôles prévus à l'article 7 ci-après. Tant pour les effluents radioactifs que pour les effluents chimiques, les dispositifs précités doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles, en permanence et en toute sécurité.

De plus, pour la cheminée de l'incinérateur, les dispositifs de mesure du débit et de prélèvement sont doublés ; un dispositif mesure en continu l'activité rejetée...

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