Arrêté du 22 mai 2017 définissant les modalités de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôles pour la certification des semences

JurisdictionFrance
Enactment Date22 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034849571
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/5/22/AGRG1714077A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0130 du 3 juin 2017
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
Date de publication03 juin 2017


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales ;
Vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves ;
Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ;
Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-14 à L. 661-18 et R. 661-52 à R. 661-72 ;
Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants,
Arrête :


Définition.
Pour l'application du présent arrêté et des textes pris pour son application, on entend par :


- service officiel de contrôle et de certification : le service technique du Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) prévu à l'article 6 du décret du 18 mai 1962 susvisé et désigné comme autorité compétente en charge du contrôle et de la certification des semences d'espèces agricoles et potagères, des plants de pomme de terre, des plants d'espèces potagères et des plants de fraisiers par l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé ;
- échantillon de contrôle : échantillon scellé tenu à la disposition du service officiel de contrôle et de certification en vue du contrôle de la justesse des résultats du laboratoire reconnu. Cet échantillon est issu de la division de l'échantillon global prélevé sur un lot en vue de l'analyse de certification ;
- analyses d'autocontrôle : analyses réalisées par les laboratoires reconnus en vue de l'utilisation des résultats pour la certification des semences telles que définies par l'article R. 661-52 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommées « analyses ».


Objet.
La reconnaissance des laboratoires en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôle pour la certification des semences peut être délivrée à :


- un laboratoire indépendant ou,
- un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Le champ de compétence du laboratoire peut être étendu aux analyses en vue de la certification de toute autre entreprise que celle dont il dépend, sous réserve d'un accord entre l'entreprise à laquelle il appartient, le demandeur des analyses et le chef du service officiel de contrôle et de certification.


Champ d'application.
La reconnaissance concerne toutes les analyses nécessaires à la certification des lots de semences en fonction des normes fixées par les règlements techniques de production, contrôle et certification de semences homologués par arrêté du ministère chargé de l'agriculture.
La reconnaissance peut être étendue, sur proposition du chef du service officiel de contrôle et de certification, à d'autres types d'analyses.


Tout laboratoire reconnu doit satisfaire aux exigences définies en annexe 1 du présent arrêté.


Dépôt des demandes de reconnaissance.
Les demandes de reconnaissance sont adressées au service officiel de contrôle et de certification (délégation régionale du lieu d'implantation du laboratoire). Elles sont accompagnées d'un dossier qui comporte les pièces suivantes :


- l'acte de candidature, selon le modèle disponible auprès du service officiel de contrôle officiel et de certification. Cet acte comprend en particulier le type de reconnaissance demandé et un engagement au respect des exigences de l'article 4 du présent arrêté de la direction de l'entreprise à laquelle le laboratoire appartient ou de la direction du laboratoire s'il est indépendant ;
- l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
- pour les laboratoires qui en disposent, l'attestation délivrée par l'ISTA ou l'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/CEI 17025 délivrée par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de...

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