Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants

JurisdictionFrance
Enactment Date22 mars 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/3/22/LHAL1614615A/jo/texte
Date de publication25 mars 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 25 mars 2017
CourtMinistère du logement et de l'habitat durable
Record NumberJORFTEXT000034271631


Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, bureaux d'études, entreprises de construction, contrôleurs techniques.
Objet : mise à jour des niveaux de performance thermique et énergétique applicables aux éléments installés ou remplacés dans le cadre d'une rénovation énergétique en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018.
Notice : le présent arrêté met à jour les niveaux de performance thermique et énergétique à atteindre lors de l'installation ou du remplacement des éléments du bâtiment ayant un effet sur la performance énergétique listés à l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation.
Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicable aux produits liés à l'énergie (refonte) ;
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information et notamment la notification n° 2016/677/F ;
Vu le règlement (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produit de construction et abrogeant la directive 89/106 CEE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-10 et R. 131-28 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 6 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :


Les dispositions de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont modifiées conformément aux articles 2 à 10.


Le chapitre Ier « Enveloppe du bâtiment, parois opaques » est modifié de la manière suivante :
I.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « annexe III » sont remplacés par les mots : « annexe II » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « pourront être adaptées » sont remplacés par les mots : « sont adaptées en fonction des zones climatiques définies dans l'annexe I de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé et » ;
Le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :


PAROIS

RÉSISTANCE
thermique R
minimale
en zone H1A, H1B, H1C

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D
et zone H3,
à une altitude
supérieure
à 800 mètres

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H3,
à une altitude
inférieure
à 800 mètres

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

2.9

2.9

2.2

Murs en contact avec un volume non chauffé

2

Toitures terrasses

3.3

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants :
-l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;
-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

4.8

Rampants de toiture de pente inférieure 60°

4.4

4.3

4

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

2.7

2.7

2.1

La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.


A compter du 1er janvier 2023, le tableau suivant l'alinéa 3 de l'article 3 est remplacé par le tableau suivant :


PAROIS

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H1A, H1B, H1C

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D
et zone H3,
à une altitude supérieure
à 800 mètres

RÉSISTANCE
thermique R
minimale en zone H3,
à une altitude inférieure
à 800 mètres

CAS D'ADAPTATION POSSIBLES

Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°

3.2

3.2

2.2

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m2. K/ W dans les cas suivants :
-dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ;
-ou le système constructif est une double peau métallique.

Murs en contact avec un volume non chauffé

2.5

Toitures terrasses

4.5

4.3

4

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m2. K/ W dans les cas suivants :
-l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;
-ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ;
-ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

5.2

Rampants de toiture de pente inférieure 60°

5.2

4.5

4

En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m2. K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.

Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur

3

3

2.1

La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m2. K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.


La phrase sous le tableau précédent est modifiée comme suit : les mots : « L'annexe III » sont remplacés par les mots : « L'annexe II ».
II.-L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les locaux d'habitation et les locaux d'hébergement faisant l'objet de ces travaux d'isolation, les pièces principales concernées doivent être équipées d'entrées d'air, s'il n'existait pas auparavant d'entrées d'air ou de bouches d'insufflation d'air. La somme des modules de ces entrées d'air doit au moins être de 45 pour les chambres et 90 pour les séjours. Cette valeur peut être réduite lorsque l'extraction d'air mécanique permet un dimensionnement inférieur. »
III.-A l'article 6...

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