Arrêté du 22 novembre 2001 relatif aux concours de recrutement de magistrats prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 23 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000580694
Date de publication23 novembre 2001
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date22 novembre 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret no 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature,

Arrête :


Art. 1er. - Les concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre de places offertes, la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres d'épreuves écrites.

Chapitre Ier

Modalités d'inscription

Art. 2. - Les candidatures sont déposées par les candidats résidant en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au parquet du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de leur résidence et par les candidats résidant dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale au parquet du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

Art. 3. - Les demandes d'admission sont reçues par les autorités mentionnées à l'article précédent dans les délais fixés par l'arrêté portant ouverture du concours.

A l'expiration de ces délais et sans attendre la transmission des dossiers de candidature, les procureurs de la République adressent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, par l'intermédiaire du procureur général ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, l'état nominatif des candidats qui ont déposé une demande.

Ne sont pas retenues les demandes déposées après la date limite fixée par l'arrêté portant ouverture du concours.

Art. 4. - Les candidats résidant sur le territoire d'Etats étrangers adressent leur candidature aux autorités diplomatiques ou consulaires de la République française auprès desdits Etats.

Celles-ci se conforment notamment aux dispositions prévues à l'article 3.

Art. 5. - Les candidats constituent un dossier comprenant les pièces suivantes :

1o Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature et précisant notamment :

a) Les matières à option choisies tant pour l'admissibilité que pour l'admission ;

b) Le centre d'épreuves écrites choisi ;

2o Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité française ;

3o Un état signalétique et des services ou une copie de ce document avec éventuellement copie des citations, pour ceux qui ont accompli leur service national, et une pièce attestant leur situation au regard du code du service national, pour ceux qui n'ont pas accompli leur service actif ;

4o Une copie ou une photocopie certifiée de l'un des diplômes ou certificats visés à l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

5o Les documents justifiant qu'ils remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Un document justificatif doit être fourni pour chacune de ces activités.

Un état des services doit être fourni pour chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat ;

6o Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ainsi qu'une photographie d'identité récente.

Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser aux autorités auprès desquelles ils doivent déposer leur candidature.

Art. 6. - Le procureur de la République complète le dossier du candidat par les pièces suivantes :

1o Bulletin no 2 du casier judiciaire ;

2o Avis de l'autorité administrative, assorti du rapport établi par les services chargés de l'enquête.

Le procureur de la République, après avoir recueilli, le cas échéant, tous renseignements complémentaires utiles, transmet ce dossier au procureur général qui l'adresse au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature avec un rapport contenant son avis motivé sur la suite qui lui paraît devoir être réservée à la demande d'admission à concourir.

Les autorités mentionnées à l'article 4 habilitées à recevoir les candidatures transmettent au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature des demandes d'admission à concourir dans le délai prescrit par celui-ci, en y joignant, après enquête, leur avis motivé.

Art. 7. - Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature s'assure que les dossiers de candidature qui lui sont transmis par les autorités mentionnées aux articles précédents sont régulièrement constitués.

Il transmet alors les dossiers en état au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, s'il y a lieu, à une enquête supplémentaire et fixe par arrêté, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, la liste des candidats admis à prendre part respectivement à chacun des concours. Pour chaque concours, la liste est dressée par centre d'épreuves.

Elle est adressée pour affichage aux procureurs généraux, procureurs de la République près les tribunaux supérieurs...

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