Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission compétente à l'égard de ces personnels

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021190374
Enactment Date22 octobre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/22/IOCE0916733A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0247 du 24 octobre 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Date de publication24 octobre 2009


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les conditions de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et portant création d'une commission compétente à l'égard de ces personnels ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires ministériels en date des 10 juin 2008 et 18 mars 2009,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens sont définies comme suit :
― pour les pilotes d'avions de classe A, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de douze années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 1° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
― pour les pilotes d'avions de classe B, " pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote ” : être détenteur d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par les qualifications IFR (CPL IR), de l'ATPL théorique, détenir au moins le niveau opérationnel (niveau 4) de l'examen d'anglais aéronautique FCL 1. 028 et justifier de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de deux années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
L'engagement de ces agents relève du 2° de l'article 1er du décret du 27 janvier 2004 susvisé ;
― pour les pilotes d'avions de classe C, " pilote de liaison et d'observation sur feux de...

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