Arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°268 du 18 novembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000404732
Date de publication18 novembre 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date22 octobre 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;

Vu le décret no 71-388 du 21 mai 1971 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales du 12 juillet 2001,

Arrêtent :

TITRE Ier

MISSIONS DES ECOLES D'INFIRMIERS

DE BLOC OPERATOIRE

A compter du 30 janvier 2003, abrogation de l'arrêté du 13 septembre 1998 modifié relatif à la formation sanctionnée par le diplôme d’État d'infirmier de bloc opératoire

Art. 1er. - Les missions des écoles d'infirmiers de bloc opératoire sont les suivantes :

- préparer au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;

- mettre en oeuvre la formation préparatoire au concours ;

- développer la documentation et la recherche en soins infirmiers de bloc opératoire ;

- promouvoir la recherche pédagogique ;

- assurer la formation continue.

TITRE II

DE L'AGREMENT DES ECOLES PREPARANT

AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE

Art. 2. - L'agrément des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est prononcé par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :

- la capacité d'accueil ;

- le nombre et la qualification des personnels ;

- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;

- le budget prévisionnel de l'école ;

- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux ;

- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

TITRE III

DIRECTION ET ENSEIGNEMENT

Art. 3. - La direction de l'école est assurée par un infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.

Il est responsable :

- de la conception du projet pédagogique ;

- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;

- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

- du contrôle des études ;

- du fonctionnement général de l'école.

Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont en outre agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.

Art. 4. - Les enseignants des écoles d'infirmiers de bloc opératoire doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.

Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience professionnelle au moins égale à cinq ans en qualité d'infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat.

Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.

Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du directeur.

Art. 5. - Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, est agréé par le préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.

Art. 6. - Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux enseignements existants. Les organismes gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés aux écoles existantes demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.

TITRE IV

DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION

Art. 7. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, les candidats doivent :

- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;

- justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;

- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région ;

- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel ;

- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire dans le cas où les candidats prennent leur formation en charge.

Dans le cas contraire, cette obligation est souscrite par l'employeur.

Art. 8. - Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole.

Les candidats résidant en métropole souhaitant s'inscrire dans une école d'un département ou d'un territoire d'outre-mer bénéficient des mêmes dispositions.

Art. 9. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif agréé, peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de vingt-quatre mois apprécié en équivalent temps plein, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné. Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les...

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