Arrêté du 23 août 1990 relatif à la fixation des temps de séjour et aux congés administratifs des personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°201 du 31 août 1990 |
Date de publication | 31 août 1990 |
Enactment Date | 23 août 1990 |
Court | MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES |
Record Number | JORFTEXT000000168723 |
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu le décret no 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger,
FIXE LES CONDITIONS DE TEMPS DE SEJOUR ET LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS AINSI QUELES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGE POUR LES PERSONNELS DITS "EXPATRIES". Arrêtent:
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits <>, définis par l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé, servant dans les établissements d'enseignement à l'étranger dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 31 mai 1990 susvisé.
Il ne s'applique:
- ni aux personnels dits <>, au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du décret du 31 mai 1990 susvisé;
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;
- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.
Art. 2. - Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 1990, à une, deux ou trois années scolaires,
conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
Art. 3. - L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille,
dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1990 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de ...
FIXE LES CONDITIONS DE TEMPS DE SEJOUR ET LE REGIME DES CONGES ADMINISTRATIFS AINSI QUELES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGE POUR LES PERSONNELS DITS "EXPATRIES". Arrêtent:
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les temps de séjour et le régime des congés administratifs applicables aux personnels dits <
Il ne s'applique:
- ni aux personnels dits <
- ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement à l'étranger;
- ni aux ex-volontaires ayant accompli le service national dans l'un de ces établissements et à qui il est demandé, le cas échéant, de terminer, à titre civil, après leur libération du service, l'année scolaire entamée.
I. - Temps de séjour
Art. 2. - Le temps de séjour ouvrant droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France est fixé, à compter du 1er septembre 1990, à une, deux ou trois années scolaires,
conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté. Sauf mention contraire, le temps de séjour arrêté pour les personnels en service dans la capitale d'un pays étranger est applicable à l'ensemble des postes situés sur le territoire du pays en question.
Art. 3. - L'agent expatrié ne peut prétendre, pour lui-même et sa famille,
dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 31 mai 1990 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif en France qu'à l'issue d'un temps de séjour. Toutes les années scolaires doivent être consécutives et complètes.
Toutefois, lorsque l'agent a, pour une raison de force majeure, pris ses fonctions en cours d'année scolaire, le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif est acquis si l'intéressé a, la première année scolaire, accompli à l'étranger une durée de
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