Arrêté du 23 avril 2015 relatif aux informations à transmettre dans le cadre du remboursement des majorations de rentes mutualistes du combattant

JurisdictionFrance
Enactment Date23 avril 2015
Record NumberJORFTEXT000030636948
Date de publication27 mai 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0120 du 27 mai 2015
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/23/DEFF1510143A/jo/texte


Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 222-2 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la Caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances ;
Vu le décret n° 72-483 du 15 juin 1972 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 77-333 du 28 mars 1977 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixée par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 93-969 du 28 juillet 1993 modifié portant application de l'article L. 321-9 (7°) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-410 du 18 avril 1995 modifié portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets n° 72-483 du 15 juin 1972, n° 77-333 du 28 mars 1977 et n° 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 50 et 162 ;
Vu le décret n° 2014-433 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé du budget ;
Vu le décret n° 2014-438 du 29 avril 2014 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 2013 relatif aux modalités d'établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des pièces justificatives et des documents de comptabilité des opérations de l'Etat pris en application des articles 51, 52, 150 et 164 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat,
Arrêtent :


Les majorations de rentes versées, pour le compte de l'Etat, par des mutuelles et unions de mutuelles en application de l'article L. 222 du code de la mutualité ainsi que les frais afférents à leur traitement sont remboursés sur production au comptable public assignataire des documents suivants dont les modèles figurent en annexe :
1° Une demande de remboursement ;
2° Des états justificatifs.
Les mutuelles et unions de mutuelles adressent ces documents au ministère de la défense.


Les états justificatifs mentionnés à l'article 1er peuvent être transmis et conservés par l'ordonnateur compétent sous forme dématérialisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 2013 susvisé.
A cet effet, l'ordonnateur compétent peut demander aux mutuelles et aux unions de mutuelles une communication complémentaire des états justificatifs sous forme dématérialisée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense.


Outre les états justificatifs prévus à l'article 1er, les mutuelles et les unions de mutuelles adressent à l'ordonnateur compétent une copie du document de certification de leurs comptes pour la période considérée.


Les mutuelles et les unions de mutuelles doivent détenir une copie du document établissant leur appartenance à une des catégories de personnes mentionnée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité afin de les communiquer à l'ordonnateur compétent à sa demande.


Les mutuelles et unions de mutuelles communiquent à l'ordonnateur compétent, à sa demande, les informations nécessaires à la présentation au Parlement des prévisions de dépenses fiscales liées aux rentes mutualistes. Ces informations peuvent correspondre à des données statistiques portant notamment sur le nombre de souscripteurs de rentes mutualistes, leur âge, le montant de leur cotisation et la durée de leur contrat.


Les mutuelles et les unions de mutuelles peuvent s'assurer auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la validité d'une carte du combattant, d'un titre de reconnaissance de la nation ou de tout autre document qu'il délivre.


Le directeur des affaires financières et le directeur...

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