Arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 29 avril 2001
Enactment Date23 avril 2001
Date de publication29 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Record NumberJORFTEXT000000391041

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, R. 162-31 et R. 162-32-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2001,

Arrêtent :


Art. 1er. - La catégorie de prestations d'hospitalisation avec hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un prix de journée dénommé PJ. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure. Toutefois, en service de psychiatrie, un PJ est facturé même lorsque le patient est présent moins de 24 heures pour un séjour non programmé.

Lorsque le patient est transféré au sein de l'établissement d'une discipline à une autre, seul le prix de journée de la discipline d'hospitalisation dans laquelle le patient a été transféré est facturé le jour du transfert.

En cas de transfert définitif vers un autre établissement, le prix de journée afférent au jour du transfert n'est pas facturé par l'établissement d'origine.

Tout transfert d'une durée supérieure à 48 heures est considéré comme définitif.

Le montant du prix de journée fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens inclut le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code la sécurité sociale. Ce forfait est facturé dans les mêmes conditions que le prix de journée, à l'exception du jour de la sortie du patient où le forfait journalier donne lieu à facturation ;

2o Un forfait de surveillance médicale dénommé SSM. Il est facturé dès que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure, dans les établissements de repos, convalescence ou régime et dans les établissements de psychiatrie, en l'absence de facturation à l'acte journalière ou hebdomadaire prévue aux d et e de l'article 20 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels mentionnée à l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale ;

3o Un forfait d'entrée dénommé ENT. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures.

En cas de transfert provisoire vers un autre établissement pour une durée supérieure à 24 heures et inférieure à 48 heures, le retour du patient ne donne pas lieu à facturation d'un nouveau forfait d'entrée ;

4o Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, dès lors que la production et la transmission des informations définies à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique sont mises en oeuvre par l'établissement ;

5o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SHO, pour mise à disposition du patient, sur prescription médicale imposant l'isolement, d'une chambre particulière. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Le supplément ne donne lieu à prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale que pour la durée d'isolement fixée par la prescription médicale ;

6o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SPB, pour mise à disposition du patient d'une chambre plombée. Il est facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure ;

7o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé HNN, afférent aux frais d'hospitalisation du nouveau-né en complément des frais d'hospitalisation de la mère en établissement de soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle ou en établissement psychiatrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

8o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SIN, afférent aux frais liés à l'utilisation d'un incubateur pour le nouveau-né durant l'hospitalisation de la mère en service d'obstétrique. Il est facturé dès lors que la mère et le nouveau-né sont présents plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'ils sont présents à 0 heure ;

9o Un supplément au prix de journée visé au 1o du présent article, dénommé SAP, pour la mise en place de l'alimentation parentérale du patient. Il peut être facturé dès lors que le patient est présent plus de 24 heures, puis à chaque fois qu'il est présent à 0 heure.

Art. 2. - La catégorie de prestations d'hospitalisation sans hébergement visée au 1o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

I. - En structure de soins pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, un forfait d'accueil et de suivi dénommé FA. Il est facturé sur la base d'un tarif applicable par patient. Deux niveaux de forfaits FA1 et FA2 sont fixés. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 1 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA1. Lorsque l'acte réalisé est inscrit sur la liste 2 annexée au présent arrêté, il donne lieu à facturation d'un FA2. Lorsqu'un acte inscrit sur la liste 3 annexée au présent arrêté ou hors liste s'accompagne d'un acte d'anesthésie, il donne également lieu à facturation d'un FA2.

II. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en médecine et en obstétrique :

1o Un forfait d'accueil et de surveillance dénommé AS. Il est facturé pour chaque séance. Cinq niveaux de forfaits AS1, AS2, AS3, AS4 et AS5 sont fixés. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 5 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS1. Les actes ou bilans inscrits sur la liste 6 annexée au présent arrêté donnent lieu à facturation d'un AS2. Les bilans non inscrits sur la liste 6 susvisée réalisés sur des malades lourds en raison de leur état de santé ou de leur handicap donnent lieu à facturation d'un AS3. Les actes ou bilans de la liste 6 susvisée associant un acte d'exploration endoscopique inscrit sur les listes 1 ou 2 susvisées donnent lieu respectivement à facturation d'un AS4 ou d'un AS5 ;

2o Un forfait de séance de chimiothérapie dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance de chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire ;

3o Un supplément au forfait de séance de chimiothérapie visé au 2o ci-dessus dénommé SFC, afférent aux frais de gestion, de préparation, de reconstitution et d'administration des médicaments au cours d'une chimiothérapie anticancéreuse ambulatoire. Il est facturé pour chaque séance.

Lorsque le patient est transféré d'une structure alternative à l'hospitalisation visée aux I ou II ci-dessus dans un établissement ou un service d'hospitalisation à temps complet, son séjour dans la structure alternative ne donne lieu à facturation d'aucun forfait.

Au cours d'une même journée, lorsque les actes ou bilans réalisés successivement sur le patient relèvent de listes différentes, les forfaits y afférents ne peuvent se cumuler, seul le forfait qui détermine la rémunération la plus importante est facturé.

III. - En structure de soins alternative à l'hospitalisation complète en soins de suite ou de réadaptation, un forfait de séance de soins dénommé SNS. Il est facturé pour chaque séance.

IV. - Dans le cadre de l'activité de soins « traitement de l'insuffisance rénale chronique » telle que définie à l'article R. 712-2-III du code de la santé publique, un forfait de dialyse dénommé FSE. Il est facturé pour chaque séance ou, dans le cadre de la dialyse péritonéale, pour chaque période de traitement.

V. - Un forfait de prestations dénommé PMS. Il est facturé pour chaque séance et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4o de l'article 1er.

Art. 3. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 2o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :

Un forfait de médicaments dénommé PHJ. Il est facturé dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er. Ce forfait peut être majoré le jour où une chimiothérapie anticancéreuse est administrée au patient.

Art. 4. - La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 3o de l'article R. 162-31 I du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1o Un forfait afférent aux frais de salles d'opération dénommé FSO. Il est facturé sur la base de sa valeur unitaire dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 1 annexée au présent arrêté et facturé sur la base de 20 % de sa valeur unitaire dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 3 annexée au présent arrêté ;

2o Un forfait afférent aux frais de sécurité et d'environnement dénommé FE. Il est facturé dès lors qu'est pratiqué un acte inscrit sur la liste 2 annexée au présent arrêté ;

3o Des forfaits afférents aux frais de salle d'accouchement dénommés FST et FSG. Ils sont facturés dès lors qu'un accouchement est effectué. Les accouchements simples donnent lieu à la facturation d'un FST. En cas de naissances multiples, l'accouchement donne lieu à facturation d'un FSG ;

4o Un forfait d'anesthésie et réanimation dénommé ARE. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie au sens de l'article 22 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels est réalisé, à l'exclusion de ceux réalisés à l'occasion d'une sismothérapie prévue au 5o ci-dessous ;

5o Un forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie est réalisé à l'occasion d'une sismothérapie ;

6o Un forfait de consommables onéreux dénommé...

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