Arrêté du 23 avril 2012 fixant les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025823079
Date de publication08 mai 2012
Enactment Date23 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0108 du 8 mai 2012
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/23/IOCS1221485A/jo/texte


Publics concernés : inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, délégués du permis de conduire et de la sécurité routière, préfectures, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite, candidats au permis de conduire.
Objet : définition des modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 19 janvier 2013.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire et de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité du permis de conduire à compter du 19 janvier 2013. Il définit les modalités pratiques de l'examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire à compter du 19 janvier 2013, notamment son article 2-IV,
Arrête :



Introduction


Le présent arrêté définit les modalités pratiques spécifiques des épreuves du permis de conduire des catégories BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E et DE, dites catégories du groupe lourd, conformément à l'article 2-IV de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
Le terme « expert » y désigne l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou l'agent public visés au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 du code de la route.


Examen.



I. - Objectif


Pour la catégorie BE, l'examen doit permettre de contrôler l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d'un ensemble de véhicules de la catégorie BE en sécurité.
L'apprentissage des règles élémentaires de sécurité sera développé afin de traiter aussi bien la sécurité liée à l'ensemble en marche qu'à l'ensemble à l'arrêt (attelage, dételage, chargement, freinage, conditions de stabilité, déchargement...).
Pour les autres catégories, l'examen doit permettre d'évaluer chez le candidat les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite d'un véhicule du groupe lourd en sécurité et pour aborder la profession de conducteur routier dans les meilleures conditions.
Le candidat devra notamment :
― avoir des connaissances générales sur le rôle du transport routier, son organisation ainsi que les règles spécifiques qui lui sont applicables (réglementation européenne portant notamment sur les temps de conduite et de repos et l'utilisation des moyens de contrôle) ;
― connaître les règles élémentaires de sécurité comme celles liées au véhicule en marche ainsi qu'à l'arrêt (chargement, déchargement, prise en compte des passagers, ...) et connaître quelques notions sur les comportements en cas d'accident ;
― montrer qu'il a acquis des connaissances élémentaires de mécanique lui permettant de détecter certaines anomalies de fonctionnement pouvant avoir une incidence directe sur la sécurité ;
― montrer une maîtrise suffisante des commandes et accessoires du véhicule pour ne pas créer de situations dangereuses ;
― montrer son degré d'autonomie dans la réalisation d'un trajet.


II. ― Contenu


Pour toutes les catégories du groupe lourd, l'examen pratique est composé de deux épreuves :
― la première : hors circulation (HC) ;
― la deuxième : en circulation (CIR).
L'épreuve hors circulation constitue une admissibilité pour l'épreuve en circulation.
Les conditions techniques de déroulement de l'examen sont définies en annexe 1 du présent arrêté.


III. ― Véhicules d'examen


Les véhicules d'examen doivent être conçus pour atteindre, en palier, la vitesse de :
80 km/h pour les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
100 km/h pour la catégorie BE.
Les véhicules de la catégorie C1, C, C1E et CE doivent posséder au moins 4 places assises (mention inscrite sur le certificat d'immatriculation). Les véhicules équipés de cabines profondes sont autorisés s'ils ont fait l'objet d'une réception technique par les services en charge des réceptions.
Les véhicules isolés et les tracteurs (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE) doivent avoir été mis en circulation pour la première fois depuis quinze ans au plus.
Le véhicule tracteur utilisé pour la catégorie BE doit avoir été mis pour la première fois en circulation depuis dix ans au plus.


A. ― Caractéristiques techniques


Les épreuves hors et en circulation peuvent se dérouler sur des véhicules différents, étant entendu qu'ils doivent répondre aux caractéristiques des véhicules d'examen définis au présent article.
Pour l'épreuve hors circulation, tout type d'embrayage ou de changement de vitesses est autorisé.
Si les véhicules utilisés lors de l'épreuve en circulation sont équipés d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses automatique, les candidats, en cas de réussite, se voient délivrer un permis de conduire valable seulement pour la conduite de ce type de véhicules sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2-III de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
La mention codifiée de cette restriction est portée sur le permis.


Catégorie BE


Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie B et d'une remorque d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 1 000 kg, présentant l'aspect d'un fourgon tôlé ou bâché. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque coté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
L'ensemble ne doit pas relever de la catégorie B.
Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. En présence d'un chargement, celui-ci doit être réparti uniformément et arrimé de façon stable.
Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne les PTAC et PTRA doit être respectée.
Les véhicules tracteurs de type 4 × 4 sont autorisés, de même que les véhicules utilitaires, dès lors qu'ils possèdent, à l'origine (lors de la réception par type par le service en charge des réceptions), 4 places assises minimum et des baies vitrées au niveau de toutes les places assises.


Catégorie C1


Véhicule de la catégorie C1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 4 000 kg, qui a une longueur d'au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine.
Aucune charge n'est imposée.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC doit être respectée.


Catégorie C1E


Ensemble composé d'un véhicule d'examen de la catégorie C1 et d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d'au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d'au moins 8 mètres ; le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine.
La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
La remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC et le PTRA doit être respectée.


Catégorie C


Véhicule automobile affecté exclusivement au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 15 tonnes, d'une longueur minimale de 8 mètres, d'une largeur d'au moins 2,50 mètres et muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant.
Le compartiment à marchandises doit avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine.
Le poids réel du véhicule ne doit, en aucun cas, être inférieur à 12 tonnes, le chargement devant, d'une part, être au moins égal aux deux tiers de la charge utile et, d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable.
Les véhicules bennes et porte-conteneurs ne sont pas admis.
Les véhicules affectés au transport en commun de personnes ne sont pas autorisés.
La réglementation prévue par le code de la route en ce qui concerne le PTAC doit être respectée.


Catégorie CE


Véhicule articulé affecté au transport de marchandises ou de matériel, d'un poids total roulant autorisé (PTRA) égal ou supérieur à 32 tonnes, d'une longueur minimale de 14 mètres, d'une largeur minimale de 2,50 mètres pour l'un ou l'autre des deux éléments. Le véhicule tracteur doit être muni d'une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant.
La semi-remorque doit présenter l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché, d'une citerne ou d'une caisse savoyarde ayant une hauteur et une largeur au moins égales à celles de la cabine du véhicule.
Le poids réel de...

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