Arrêté du 23 décembre 2015 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 213, 217, 221, 228, 236)

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2015
Record NumberJORFTEXT000031733488
Enactment Date23 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/23/DEVT1528777A/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 110 (Généralités), 120 (Liste des titres et certificats), 130 (Délivrance des titres de sécurité), 211 (Stabilité à l'état intact et après avarie), 213 (Prévention de la pollution), 217 (Dispositions sanitaires et médicales), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 227 (Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres), 228 (Navires de pêche d'une longueur [L] égale ou supérieure à 24 mètres, y compris les navires effectuant aussi le traitement du produit de leur pêche), 236 (navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage) du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception des dispositions prévues aux 18°, 19° et 21° de l'article 5, qui entreront en vigueur le 1er mars 2016.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date du 2 septembre 2015, du 4 novembre 2015 et du 2 décembre 2015,
Arrête :


La division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 1. de l'article 110.4, est insérée après la sixième ligne du deuxième tableau de l'alinéa la ligne suivante :


Formation ISPS + PSCO

DAO


2° Au 2. du même article, est insérée après la neuvième ligne du tableau intitulé « Personnels de catégorie A » la ligne suivante :


Contrôle sûreté par l'état du port (DAO)

Effectuer le contrôle de sûreté de navires battant pavillon étranger dans le cadre de visites par l'état du port


3° Le deuxième alinéa de l'article 110.9.1 est remplacé comme suit :
« Sont considérées comme “ annexes ”, en application de l'article 1er du décret n° 84-810, les embarcations ou engins utilisés à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, lorsqu'ils remplissent les caractéristiques techniques suivantes :


-leur taille (Lht) est inférieure à celle du navire porteur ;
-leur puissance est limitée à 1/5 de celle du navire porteur, à l'exception des annexes des thoniers senneurs et des navires de l'Etat ;
-leur nombre est limité à 1 par navire porteur, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat ;
-leur rayon d'action est limité à la portée visuelle depuis le navire porteur, ou à la portée VHF le cas échéant
-le nombre de personnes qui peuvent monter à leur bord est limité à 5, à l'exception des annexes des navires à passagers et des navires de l'Etat. »


A la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l'article 120.14, les mots « pour navire de pêche » sont supprimés.


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Le 2. de l'article 130.24 est supprimé. Le 3. devient le 2.
2° Le 3. de l'article 130.27 est remplacé comme suit :
« 3. Sauf lorsqu'elle porte sur les certificats relatifs à l'aptitude au transport de cargaison, la suppression d'un titre de sécurité ou d'un certificat de prévention de la pollution entraîne la suspension du permis de navigation.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par l'autorité administrative compétente, d'une visite spéciale entraîne la suspension du permis de navigation. »
3° Le 4. est supprimé.
4° Le 5. devient le 4.
5° Au 13. de l'article 130.35, les mots : « à chacun des destinataires prévus à l'Article 130.30, à l'Article 130.42 et à l'Article 130.50 » sont remplacés par les mots : « à la commission d'étude compétente et au centre de sécurité des navires compétent ».
6° Le 14. du même article est complété par les mots : « ou en version électronique ».
7° Au deuxième alinéa du B) du même article, à la suite des mots « en version papier », sont insérés les mots : « ou en version électronique ».
8° Au premier alinéa de l'article 130.37, après les mots : « navires neufs », sont insérés les mots : « ou modifiés ».
9° Après le deuxième alinéa du même article, à la suite des mots « du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. » est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le visa des plans et documents par une société de classification n'est pas requis sauf disposition expresse contraire d'une autre division du présent règlement ».
10° Le 1. du A) du même article est remplacé comme suit :
« 1. Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel qu'amendé, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les conditions d'exploitation du navire ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins. »


11° Le 1. du B) du même article est remplacé comme suit :
« Dans le cas d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen et bénéficiant d'un certificat de conformité à la directive 97/70/ CE délivré pour un navire neuf, l'administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant en son nom (voire le cas échéant l'exploitant du navire), présente à la commission d'étude et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ;
-le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes :
-le certificat de classification en cours de validité ;
-l'attestation d'absence de certificat d'exemption ou, dans le cas d'exemption, le justificatif de l'accord de l'exemption délivré par le registre cédant ;
-les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou visés, les manuels d'exploitation, les certificats d'approbation des équipements marins, »


12° Le 1. du C) du même article est remplacé comme suit :
« Dans le cas d'un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants :


-les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à la date du changement de pavillon, délivrés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ;
-le certificat de classification en cours de validité ;
-les plans et documents requis par l'Annexe 130-A. 1 de la présente division. Les documents devant être approuvés par l'Administration au titre des conventions internationales, doivent être présentés visés par l'autorité du pavillon précédent ou en son nom ; »


13° Le 5. est remplacé comme suit :
« 5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente d'étudier les plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :
1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ;
2. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel et de l'équipement embarqué.
14° Au 1. de l'article 130.39, après les mots : « Lorsque l'examen du dossier d'un navire » sont insérés les mots : « neuf ou modifié ».
15° Les 3., 4. et 5. de l'article 130.50 sont supprimés. Les 6. et 7. deviennent 3. et 4.


La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 10. de l'article 211-2.03, la note de bas de page (5) est supprimée.
2° Le 3. de l'article 211-2.04 est remplacé comme suit :
« 3. Pour les navires de pêche d'une longueur hors-tout égale ou supérieure à 12 mètres et d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, le déplacement du navire lège est contrôlé périodiquement selon un intervalle ne dépassant pas 10 ans et soumis à l'examen de la commission régionale de sécurité.
La procédure de réalisation de l'essai doit être mentionnée dans le dossier de...

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