Arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028398569
Date de publication29 décembre 2013
Enactment Date23 décembre 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 29 décembre 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/23/ETLL1331233A/jo/texte


Publics concernés : opérateurs économiques concernés par la mise sur le marché des produits de construction et de décoration (fabricants, mandataires et importateurs).
Objet : en application du décret relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment, l'arrêté définit le contenu de la déclaration environnementale des produits de construction et fixe notamment la méthodologie d'évaluation et de calcul applicable pour élaborer les déclarations environnementales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Notice : l'arrêté précise les modalités d'application du décret relatif à la déclaration environnementale qui devra accompagner la commercialisation de certains produits de construction utilisés dans le secteur du bâtiment, dès lors que la promotion de ces produits comportera des allégations sur leurs aspects environnementaux.
L'arrêté fixe :
― le contenu des déclarations environnementales des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment ;
― la méthodologie d'évaluation et de calcul des informations contenues dans la déclaration environnementale ;
― l'ensemble des éléments justificatifs des informations contenues dans la déclaration environnementale à tenir à disposition des autorités de contrôle et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante de la déclaration environnementale ;
― l'adresse du site internet où sont transmises les déclarations environnementales aux autorités publiques ;
― les conditions d'élaboration des déclarations collectives portant sur des produits similaires mis sur le marché par différents responsables de la mise sur le marché ;
― les conditions d'exemption.
Références : les textes créés ou modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'égalité des territoires et du logement et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2011/586/F ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et R. 214-25 à R. 214-33 ;
Vu le décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment,
Arrêtent :


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Analyse du cycle de vie » : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie ;
« Aspect environnemental » : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
« Impact environnemental » : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
« Indicateur » : valeur quantifiable liée aux aspects environnementaux ;
« Déclarant » : toute personne physique ou morale qui transmet aux autorités publiques une déclaration environnementale ;
« Unité fonctionnelle » : performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
« Durée de vie du produit » : durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle ;
« Produit complémentaire » : terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au produit principal lors de chacune des phases de mise en œuvre et vie en œuvre.


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits mentionnés à l'article R. 214-26 du code de la consommation, à l'exception des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment.


La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation contient les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― réchauffement climatique ;
― appauvrissement de la couche d'ozone ;
― acidification des sols et de l'eau ;
― eutrophisation ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources abiotiques ― éléments ;
― épuisement des ressources abiotiques ― combustibles fossiles ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant l'utilisation des ressources :
― utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
― utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
― utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
― utilisation de matière secondaire ;
― utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
― utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
― utilisation nette d'eau douce ;
― décrivant les catégories de déchets :
― déchets dangereux éliminés ;
― déchets non dangereux éliminés ;
― déchets radioactifs éliminés ;
― décrivant les flux sortants :
― composants destinés à la réutilisation ;
― matériaux destinés au recyclage ;
― matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
― énergie fournie à l'extérieur ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.


Par dérogation aux dispositions de l'article 3, jusqu'au 1er juillet 2014, la déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation peut comporter les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total du cycle de vie, des indicateurs suivants :
― décrivant les impacts environnementaux :
― changement climatique ;
― destruction de la couche d'ozone stratosphérique ;
― acidification atmosphérique ;
― formation d'ozone photochimique ;
― épuisement des ressources (ADP) ;
― pollution de l'eau ;
― pollution de l'air ;
― décrivant la consommation des ressources :
― indicateur énergétique ― énergie primaire totale ;
― indicateur énergétique ― énergie renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie non renouvelable ;
― indicateur énergétique ― énergie procédé ;
― consommation d'eau totale ;
― décrivant les déchets :
― déchets solides valorisés totaux ;
― déchets solides éliminés ― déchets dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets non dangereux ;
― déchets solides éliminés ― déchets inertes ;
― déchets solides éliminés ― déchets radioactifs ;
2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat et la date de la vérification ainsi que les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.


Le déclarant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :
― l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
― l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
― les résultats des calculs d'inventaires ;
― les éléments...

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