Arrêté du 23 décembre 2010 portant approbation de la convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations concernant la gestion du fonds de service universel des communications électroniques

JurisdictionFrance
Date de publication19 février 2011
Record NumberJORFTEXT000023603257
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/12/23/INDI1032180A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0042 du 19 février 2011
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique
Enactment Date23 décembre 2010


Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-3 et R. 20-39 à R. 20-44,
Arrête :


La convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations annexée au présent arrêté et précisant les modalités de la gestion comptable et financière du fonds de service universel des communications électroniques est approuvée.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CONVENTION DE GESTION


Entre :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, représentée par son président, Jean-Ludovic SILICANI,
Ci-après dénommée « l'Autorité »,
D'une part, et
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est situé 56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par Nathalie Gilly, directrice des services bancaires, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la « CDC »,
D'autre part :


Exposé préalable


Conformément au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après désigné le « CPCE »), un fonds de service universel des communications électroniques (ci-après désigné le « fonds ») assure le financement des coûts nets des obligations de service universel.
Le fonds est alimenté par le versement des contributions dues par chaque opérateur afin de participer au financement du service universel.
L'Autorité et la CDC ont, d'un commun accord, décidé de soumettre à l'approbation du ministre chargé des communications électroniques la présente convention, établie en application de l'article R. 20-44 du CPCE, qui se substitue à celle précédemment en vigueur, issue de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 décembre 1997, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 1998.
Vu les dispositions de l'article R. 20-39 et suivants du CPCE,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er
Gestion du fonds par la CDC


Conformément au III de l'article L. 35-3 et à l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC assure la gestion comptable et financière du fonds dans un compte spécifique créé à cet effet. Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, désigné ci-après « le comité ».
Conformément au dernier aliéna de l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC adresse à l'Autorité un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds (dit « rapport d'activité »).
La CDC adresse, avant le 15 février de chaque année, un projet de rapport d'activité à l'Autorité, qui lui fait part de ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. En cas d'observations, la CDC établit un nouveau projet du rapport, qui est soumis à l'approbation du comité. A l'issue de la réunion du comité, et en tout état de cause avant le 30 avril de chaque année, ce rapport est adressé par la CDC à l'Autorité.


Article 2
Ouverture d'un compte au nom du fonds


La CDC ouvre dans ses livres au nom du fonds un compte n° 40031 0000I 0000097212P-57 sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recouvrement et de reversement afférentes à chacun des opérateurs qui contribuent au fonds ainsi que l'ensemble des autres mouvements liés au fonctionnement du fonds.
La CDC tient, pour chaque année, la comptabilité retraçant les opérations visées à l'alinéa ci-dessus.


Article 3
Modalités de notification des contributions par l'Autorité


Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, l'Autorité notifie à la CDC le montant, d'une part, des contributions provisionnelles et, d'autre part, des soldes définitifs relatifs à l'année considérée. La notification relative aux soldes définitifs comporte également les soldes de régularisation calculés conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, prenant en compte le versement d'un intérêt qui court des dates d'échéance à la date de régularisation, selon les règles indiquées en annexe I.
S'agissant des contributions provisionnelles, l'Autorité transmet à la CDC, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée, copie des notifications envoyées aux opérateurs débiteurs et créditeurs. De même, s'agissant des soldes définitifs et de régularisation, elle transmet à la CDC, vingt jours ouvrés avant la date de régularisation de l'exercice définitif, copie des notifications envoyées aux opérateurs débiteurs et créditeurs.


Article 4
Modalités de recouvrement des contributions
et de reversement par la CDC


Conformément aux dispositions de l'article R. 20-39 du CPCE, la CDC traite de manière confidentielle les informations communiquées par l'Autorité relatives aux montants des contributions provisionnelles et des soldes définitifs et établies sous la seule responsabilité de cette dernière.
Sur la base des documents transmis par l'Autorité, la CDC constate l'encaissement des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs aux dates d'échéance fixées par l'article R. 20-39 du CPCE ainsi que l'encaissement des régularisations relatives à l'exercice définitif à la date fixée par les notifications de l'Autorité.
La CDC exécute ensuite les ordres de reversement, dans la limite du solde créditeur du compte mentionné aux articles 1er et 2, par virement aux comptes des opérateurs créditeurs, dans les dix jours suivant les dates d'échéance.
Dans le cas où les sommes reçues dans les dix jours suivant les dates d'échéance ne permettraient pas de rembourser entièrement les opérateurs créditeurs, la CDC procède à des reversements aux opérateurs créditeurs en tenant compte des intérêts de retard, jusqu'à concurrence des sommes dues, chaque fois que le solde du compte mentionné aux articles 1er et 2 a été crédité de manière significative par les opérateurs débiteurs et en conservant en fonds les sommes nécessaires au paiement des frais de gestion. La part versée à chaque opérateur créditeur est évaluée par la CDC selon les règles fixées en annexe II à la présente convention.
Ainsi, la CDC constate l'encaissement des contributions tardives des opérateurs, en tenant compte des intérêts de retard dus calculés par ses soins, et exécute les ordres de reversement dans la limite du solde créditeur du compte mentionné aux articles 1er et 2, actualisé des éventuels intérêts dus à la date de reversement par virement aux comptes des opérateurs créditeurs dans les dix jours suivant la date d'encaissement.
Au plus tard dix-huit (18) mois après la date de notification des régularisations d'un exercice par l'Autorité, la CDC transmet à l'Autorité, dans un délai maximal d'un mois, l'état des sommes non recouvrées, mutualisées au titre des impayés. Elle opère en outre l'archivage comptable de ces sommes. L'Autorité prend alors en compte ces impayés dans l'évaluation définitive à laquelle elle procède l'année civile suivant l'échéance des dix-huit (18) mois.
En cas de contestation d'un opérateur relative au montant à encaisser ou à reverser au regard des documents transmis par l'Autorité conformément à l'article 3, la CDC en informe l'Autorité, qui fixe le montant en cause et le communique à la CDC dans les meilleurs délais à compter de sa saisine. Sur la base du montant retenu, la CDC procède à l'encaissement des contributions ou au reversement définitifs.


Article 5
Gestion et placement de la trésorerie du fonds


La CDC procède quotidiennement au placement du solde disponible sur le compte à vue du fonds visé à l'article 2.
Les placements sont réalisés, dans un souci de sécurité, sous la forme d'un compte à vue rémunéré ou de comptes à terme dont les conditions sont précisées par lettre.
La CDC peut réaliser, selon les conditions de marché...

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