Arrêté du 23 décembre 2008 relatif à l'instruction budgétaire et comptable provisoire M. 71 applicable aux régions modifiant l'arrêté du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable du secteur public local

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019994620
Date de publication27 décembre 2008
Enactment Date23 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0301 du 27 décembre 2008
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/12/23/IOCB0830161A/jo/texte


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu l'arrêté du 1er août 2004 relatif à l'application d'un plan comptable du secteur public local modifié applicable aux régions ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2009, l'instruction budgétaire et comptable provisoire M. 71 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1 intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux (fonds propres, emprunts et dettes assimilées) », le dernier alinéa du commentaire du compte 15 « Provisions pour risques et charges » qui dispose que « Le compte 15 est un compte non budgétaire, contrairement aux comptes 68 et 78 » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les provisions et les reprises sur provisions sont des opérations semi-budgétaires (comptes 68 et 78 budgétaires, compte 15 non budgétaire). »
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2 intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », dans le commentaire du compte 2031 « Frais d'étude », il est inséré, avant le dernier alinéa, l'alinéa suivant :
« Les frais d'études entièrement amortis sont sortis du bilan par débit du compte 28031 et crédit du compte 2031. Il s'agit d'une opération d'ordre non budgétaire. »
3. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 3 intitulé « Comptes de stocks et d'en-cours », avant le paragraphe « 3.1 Fonctionnement général des comptes de stock », il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les comptes 32, 37 et 39 ne peuvent jamais enregistrer d'opérations budgétaires. »
4. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, au paragraphe 4 intitulé « Comptes de tiers », le premier alinéa du commentaire du compte 481 « Charges à répartir sur plusieurs exercices » est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les charges à répartir sur plusieurs exercices comprennent les frais d'émission d'un emprunt obligataire qui peuvent être répartis sur la durée de cet emprunt et par dérogation certaines charges exceptionnelles. »
5. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, au paragraphe 4 intitulé « Comptes de tiers », le compte 4812 « Frais d'acquisition des immobilisations » et ses commentaires sont supprimés.
6. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, au paragraphe 4 intitulé « comptes de tiers », le compte 4817 « Indemnités de renégociation de la dette » et ses commentaires sont supprimés.
7. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, au paragraphe 4 intitulé « Comptes de tiers », les commentaires du compte 4818 « Charges différées » sont remplacés par les dispositions suivantes :



« Compte 4818 "Charges différées”


« Le compte 4818 "Charges différées” ne peut être utilisé que sur autorisation conjointe des ministres chargés du budget des collectivités territoriales puisqu'il constitue une dérogation au plan comptable général avec lequel la présente instruction doit être en conformité. Cet étalement dérogatoire ne peut concerner que des dépenses exceptionnelles, dans leur nature (comme des décisions de justice par exemple) et par leur montant rapporté au total des recettes réelles de fonctionnement, qui ne pouvaient pas être anticipées lors de l'établissement du budget et qui mettraient en péril son équilibre.
Le compte 4818 est débité du montant des frais que la région est autorisée à titre dérogatoire à étaler par le crédit du compte 797 "Transfert de charges exceptionnelles” au vu d'un mandat et d'un titre de recettes (opération d'ordre budgétaire) établis par l'ordonnateur. A compter de l'exercice suivant, la collectivité procède à l'amortissement de cette charge par débit du compte 68128 "Dotations aux amortissements des autres charges de fonctionnement à répartir” et par le crédit du compte 4818 au vu d'un mandat de paiement et d'un titre de recettes (opération d'ordre budgétaire) établis par l'ordonnateur.
Les montants figurant en solde débiteur du compte 4818 à l'ouverture des comptes en 2009 sont amortis selon les modalités décrites ci-dessus. »
8. Au volume I, tome I, annexe n° 1, intitulée « Plan de comptes » :
― le compte « 1335 - Produits des amendes de radars automatiques » est créé ;
― le compte « 1337 - Fonds régional pour le développement et l'emploi (outre-mer) » est créé ;
― le compte « 1338 - Autres fonds affectés à l'équipement transférables » est créé ;
― le compte « 134 - Fonds affectés à l'équipement non transférables » est créé ;
― le compte « 1345 - Produits des amendes de radars automatiques » est créé ;
― le compte « 1347 - Fonds régional pour le développement et l'emploi (outre-mer) est créé ;
― le compte « 1348 - Autres fonds affectés à l'équipement non transférables » est créé ;
― le compte « 13935 - Produits des amendes de radars automatiques » est créé ;
― le compte « 13937 - Fonds régional pour le développement et...

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