Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant à titre principal des énergies renouvelables ou des déchets en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000187270
Enactment Date23 janvier 1995
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Date de publication27 janvier 1995
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets no 65-813 du 20 septembre 1965 et no 94-1110 du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Arrête:

Texte totalement abrogéL'UTILISATION D'ENERGIES NON RENOUVELABLES DANS LES INSTALLATIONS VISEES AU 3EMEMENT (B) DU 4EME AL. DE L'ART. 1 DU DECRET 55662 DU 20-05-1955 DOIT CORRESPONDRE A DES NECESSITES TECHNIQUES,NOTAMMENT LES PHASES DE DEMARRAGE DES INSTALLATIONS,LE MAINTIEN DU POUVOIR CALORIFIQUE DES DECHETS ET AUTRES MATIERES PRINCIPALEMENT CONSOMMEES ET LE RESPECT DES NORMES DE FONCTIONNEMENT.LA FRACTION D'ENERGIES NON RENOUVELABLES MENTIONNEE AU PARAG. 3 (B) DU 4EME AL. DE L'ART. 1 DU DECRET 55662 DU 20-05-1955 MODIFIE EST FIXEE A LA VALEUR MAXIMALE DE 10% POUR LES DECHETS ET 10% POUR LES AUTRES MATIERES. Art. 1er. - L'utilisation d'énergies non renouvelables dans les installations visées au 3o (b) du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 doit correspondre à des nécessités techniques,
notamment les phases de démarrage des installations, le maintien du pouvoir calorifique des déchets et autres matières principalement consommées et le respect de normes de fonctionnement.

Art. 2. - La fraction d'énergies non renouvelables mentionnée au paragraphe 3o...

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