Arrêté du 23 janvier 2001 relatif au concours externe unique de recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°45 du 22 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000403457
Date de publication22 février 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date23 janvier 2001

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret no 76-801 du 19 août 1976 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'air ;

Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre ;

Vu le décret no 91-687 du 14 juillet 1991, modifié par le décret no 99-132 du 26 février 1999, fixant les attributions des services du commissariat ;

Vu le décret no 2000-899 du 11 septembre 2000 modifiant les statuts particuliers de certains corps d'officiers des armées ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux écoles militaires de recrutement des officiers,

Arrête :

Abrogation de l'arrêté du 10 mai 1984 modifié. Texte totalement abrogé

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer le programme, les conditions générales d'organisation et de déroulement du concours externe unique pour le recrutement d'élèves commissaires de l'armée de terre, d'élèves commissaires de la marine et d'élèves commissaires de l'air ainsi que les coefficients affectés aux différentes épreuves.

Une instruction précise les formalités à remplir par les candidats ainsi que les conditions d'exécution des épreuves écrites, orales et sportives. Une circulaire annuelle fixe les dates limites de dépôt des dossiers de candidature et de présentation du diplôme au titre duquel les candidats ont demandé à concourir. Elle précise en outre le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen écrit susceptibles d'être ouverts en fonction des candidatures présentées.

TITRE Ier

ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Art. 2. - L'admission des élèves commissaires à l'école du commissariat de l'armée de terre, à l'école du commissariat de la marine et à l'école du commissariat de l'air se fait par un concours unique comportant des épreuves écrites, orales et sportives.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats âgés de moins de 25 ans au premier janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ou admis en dispense par la commission prévue aux articles 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé.

Le ministre de la défense arrête annuellement le nombre de places offertes au titre du commissariat de l'armée de terre, du commissariat de la marine et du commissariat de l'air.

Art. 3. - La commission de dispense de diplômes statue sur l'admission à concourir des candidats ne satisfaisant pas à la condition de diplôme fixée à l'article 2 du présent arrêté. Ses décisions sont sans appel.

Ses membres sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition conjointe du directeur central du commissariat de l'armée de terre, du directeur central du commissariat de la marine et du directeur central du commissariat de l'air pour les militaires, et sur proposition du ministre de l'éducation nationale pour le membre de l'enseignement supérieur.

La commission se réunit à l'initiative de son président et peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Son président dresse un procès-verbal des décisions et le transmet à la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours au minimum vingt jours avant la date de début des épreuves.

Il dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par la direction centrale du commissariat chargée de l'organisation du concours. Ce secrétariat est notamment chargé de tenir un registre des procès-verbaux de la commission afin d'assurer la cohérence des décisions prises lors des différentes sessions du concours. Ce registre est confié, à l'issue des opérations du concours, à la direction du commissariat chargée de l'organisation du concours suivant.

Art. 4. - L'organisation à mettre en place pour l'exécution du concours comprend :

1. Le jury du concours présidé tour à tour par un commissaire général de l'armée de terre désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée de terre, le commissaire général inspecteur du commissariat de la marine, le commissaire général inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ; les deux vice-présidents sont les commissaires généraux qui n'assument pas la fonction de président du jury.

En cas d'empêchement du président ou des vice-présidents, leur remplacement est assuré par un commissaire général de la même armée désigné par le ministre de la défense, sur proposition du directeur central du commissariat de l'armée à laquelle appartient le commissaire général empêché. En cas d'urgence, la désignation est prononcée par ce directeur central.

Le jury peut, si nécessaire, comprendre plusieurs correcteurs pour la même épreuve.

Il comprend au moins :

- un professeur des universités ou une personnalité et trois professeurs des universités issus chacun des disciplines juridiques, économiques ou de gestion ;

- un professeur de l'enseignement public ou un officier qualifié de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air pour chacune des langues vivantes admises au concours ;

- un commissaire, officier supérieur, relevant de la direction centrale du commissariat ayant organisé le concours l'année précédente ;

- un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air responsable des épreuves sportives.

Les membres civils du jury sont désignés pour une période de deux ans, renouvelable, par le ministre de la défense, sur proposition conjointe de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, de la direction centrale du commissariat de la marine et de la direction centrale du commissariat de l'air.

En cas d'empêchement d'un membre civil du jury et à défaut de pouvoir désigner un autre membre civil en temps utile, il est pourvu à son remplacement par un officier de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, choisi en fonction de ses compétences et désigné par le directeur central du commissariat chargé de l'organisation du concours.

Les officiers membres du jury sont désignés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition de la direction centrale chargée de l'organisation du concours.

2. Dans chaque centre d'examen écrit, une commission de surveillance dirigée par un commissaire de l'armée de terre, de la marine ou de l'air, officier supérieur, assisté d'officiers, d'officiers mariniers ou de sous-officiers.

L'organisation de ces centres ainsi que la désignation des membres de la commission de surveillance sont confiées aux autorités locales du commissariat de l'armée de terre, de la marine ou de l'air.

Art. 5. - I. - Le commissariat chargé de l'organisation du concours est celui dont relève le président du jury.

Le directeur central de ce commissariat :

- prépare et signe la circulaire annuelle prévue par l'article 1er ci-dessus ;

- publie la liste des membres du jury désignés par le ministre de la défense et désigne le commissaire chargé d'assurer le secrétariat du jury ;

- fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres de candidats réunissant les conditions exigées pour se présenter au concours ;

- met en place les sujets de composition des épreuves écrites dans des conditions garantissant leur secret ;

- fait exécuter la correction...

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