Arrêté du 23 janvier 1995 relatif aux installations utilisant des techniques de cogénération en application de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000733610
Date de publication27 janvier 1995
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date23 janvier 1995
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, modifié par les décrets no 65-813 du 20 septembre 1965 et no 94-1110 du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz,
Arrête:

Texte totalement abrogéLA DEMANDE DE CERTIFICAT DE CONFORMITE MENTIONNEE AU 2EMEMENT DU 4EME AL. DE L'ART. 1 DU DECRET 55662 DU 20-05-1955 MODIFIE EST ETABLIE SELON LE MODELE FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.ELLE EST DEPOSEE AUPRES DU DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,E LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT,QUI EN ACCUSE RECEPTION ET L'INSTRUIT SOUS UN DELAI DE 3 MOIS A COMPTER DU MOMENT OU LE DOSSIER EST COMPLET.LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT DELIVRE UN CERTIFICAT DE CONFORMITE POUR CHAQUE INSTALLATION UNITAIRE DE COGENERATION VERIFIANT LES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 3,4 ET 5 CI-APRES.UNE INSTALLATION NE SATISFAISANT PAS A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS PREVUES AUX ART. 3,4 ET 5 CI-APRES NE POURRA RECEVOIR UN CERTIFICAT DE CONFORMITE QUE LORSQU'ELLE PRESENTERA UN INTERET POUR LA COLLECTIVITE,DUMENT RECONNU PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ELECTRICITE.LA VALEUR MINIMALE DU RENDEMENT ENERGETIQUE GLOBAL ANNUEL,MENTIONNE AU 2EMEMENT DU 4EME AL. DE L'ART. 1 DU DECRET 55662 DU 20-05-1955 MODIFIE,EST FIXE A 65% POUR CHAQUE INSTALLATION UNITAIRE DE COGENERATION. Art. 1er. - La demande de certificat de conformité mentionnée au 2o du quatrième alinéa de l'article 1er du décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié est établie selon le modèle figurant en annexe au présent arrêté. Elle est déposée auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui en accuse réception et l'instruit sous un délai de trois mois à compter du moment où le dossier est complet.

Art. 2. - Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement délivre un certificat de conformité pour chaque installation unitaire de cogénération vérifiant les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après.
Une installation ne satisfaisant pas à l'ensemble des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-après ne pourra recevoir un certificat de conformité que lorsqu'elle présentera un intérêt...

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