Arrêté du 23 juin 2011 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances (CAVAMAC)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000024270152 |
Date de publication | 29 juin 2011 |
Enactment Date | 23 juin 2011 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0149 du 29 juin 2011 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/23/ETSS1116725A/jo/texte |
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 641-5 et D. 641-5 ;
Vu le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1967 modifié portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juin 2011,
Arrête :
Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurances.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
L'arrêté du 22 décembre 1967 modifié portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurances est abrogé.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
STATUTS DU RÉGIME
D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE
Article 1er
Objet et adhérents
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire.
Sont obligatoirement affiliées et cotisants audit régime et dénommées adhérents les personnes physiques dont l'activité :
1. Relève du statut de la profession d'agent général d'assurance, défini par :
― les décrets n° 49-317 du 5 mars 1949 concernant les branches incendie, accidents et risques divers et n° 50-1608 du 28 décembre 1950 concernant la branche vie, modifiés par le décret n° 66-771 du 11 octobre 1966 pour les mandats délivrés avant le 1er janvier 1997 ;
― l'article 1er du décret n° 96-902 du 15 octobre 1996, concernant toutes les branches pour les mandats délivrés à compter du 1er janvier 1997.
2. Est exercée :
― à titre libéral,
― ou au sein d'une société de capitaux en qualité :
― d'associé gérant majoritaire ou appartenant à un collège de gérance majoritaire de société à responsabilité limitée ;
― d'associé commandité gérant de société en commandite par action ;
― d'associé relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
― ou en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le conjoint collaborateur et le conjoint associé, mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article sont affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance, en application de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
La qualité de conjoint collaborateur n'est reconnue que si le conjoint de l'adhérent mentionné aux 1 et 2 du présent article remplit les conditions énoncées par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006.
L'adhérent qui cesse de remplir les conditions mentionnées au présent article ne peut en aucun cas maintenir son affiliation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.
Article 2
Administration du régime
d'assurance vieillesse complémentaire
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire est administré par un conseil d'administration selon les modalités fixées par les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.
Les opérations de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des régimes de l'assurance vieillesse de base et de l'assurance invalidité-décès.
Article 3
Assiette de la cotisation
L'assiette de la cotisation est celle mentionnée à l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Article 4
Taux de la cotisation
La cotisation génératrice de droit, due au titre de chaque exercice, est égale au taux mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié appliqué au montant de l'assiette définie à l'article 3 des présents statuts.
La cotisation est affectée du taux d'appel prévu au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Article 5
Cotisation du conjoint collaborateur
La cotisation du conjoint collaborateur est calculée conformément aux dispositions de l'article 2 bis du décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié.
Le choix retenu pour le calcul de la cotisation du conjoint collaborateur s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année considérée, il est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
En cas de radiation, la cotisation de l'exercice civil de radiation est due intégralement jusqu'au 31 décembre de l'année de radiation.
La cotisation du conjoint collaborateur est portable et payable dans sa totalité dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut opter pour le règlement de sa cotisation par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom ou à celui de l'agent général d'assurance avec l'accord de ce dernier.
Le mode de règlement mensuel est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation expresse formulée par écrit par le conjoint collaborateur avant le 1er novembre de chaque année pour les cotisations de l'année suivante.
Le non-paiement d'un acompte entraîne la suppression de la procédure de prélèvement automatique et le solde dû est immédiatement exigible dans les délais fixés au présent article.
Les frais engagés par le conjoint collaborateur pour s'acquitter de ses cotisations sont à sa charge.
Le non-paiement des cotisations dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application de majorations de retard dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts.
Les cotisations arriérées qui n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite servie par le présent régime.
Article 6
Modalités de paiement de la cotisation
de l'agent général d'assurance
La cotisation de l'agent général d'assurance est portable et payée selon les modalités suivantes :
― au cours du premier trimestre, et pour le 31 mars au plus tard, devra être versé un acompte égal à 50 % de la cotisation calculée sur les...
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