Arrêté du 23 novembre 2016 modifiant les arrêtés du 16 juin 2014 et du 19 décembre 2014 relatifs à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

JurisdictionFrance
Enactment Date23 novembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033507511
Date de publication01 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0279 du 1 décembre 2016
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/11/23/AFSH1634240A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6145-3, R. 6145-12 et R. 6145-15 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;
Vu l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2015-09 du 10 décembre 2015 et son avis préalable en date du 4 juillet 2016,
Arrêtent :


Le tome I de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, annexé à l'arrêté du 16 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
1. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, l'intitulé du compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes) est remplacé par « Compte 10686 - Réserve de compensation (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».
2. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social est ainsi modifié :
a) L'intitulé du compte est remplacé par « Compte 10687 - Réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité (uniquement pour les comptes de résultat prévisionnel annexes à caractère médico-social et le compte de résultat prévisionnel Groupement hospitalier de territoire (GHT) ) ».
b) Au premier alinéa, les mots « CRPA B, E, J, L, M, N et P » sont remplacés par les mots : « CRPA B, E, J, L, M, N, P et G ».
3. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 110 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots : « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».
b) Au cinquième alinéa, les mots « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».
4. Au chapitre 2, paragraphe 1.1, le commentaire du compte 119 - Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « Cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » sont ajoutés les mots « et compte de résultat prévisionnel annexe Groupement hospitalier de territoire (GHT) ».
b) Au cinquième alinéa, les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P et C » sont remplacés par les mots : « comptes de résultats prévisionnels annexes L, M, N, P, C et G ».
5. Au chapitre 2, paragraphe 1.4, le commentaire du compte 13 - Subventions d'investissement est ainsi modifié :
a) Après le compte « 1315 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1316 GHT - Contributions aux investissements communs ».
b) Après le compte « 1395 Autres collectivités et établissements publics locaux » est ajouté le compte « 1396 GHT - Contributions aux investissements communs ».
c) Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant : « Le compte 1316 retrace dans la comptabilité de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire (GHT) les contributions aux investissements communs effectuées par les autres établissements membres. Ces financements rattachés à un actif déterminé (le bien objet de l'investissement commun des GHT) évoluent symétriquement à l'actif qu'ils financent. Ainsi, pour un actif amortissable, le virement du financement au compte de résultat est effectué sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. »
6. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 15 - Provisions pour risques et charges est ainsi modifié :
a) La partie intitulée « Congés payés, heures supplémentaires » est ainsi modifiée :
Après le troisième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Ainsi, dès lors qu'un établissement autorise le report des jours de congés non consommés au 31 décembre hors CET, l'établissement n'a pas à enregistrer en fin d'exercice de charge à payer, ni de provision, dans la mesure où les agents de la fonction publique hospitalière ne bénéficient pas du droit à congés payés.
Les cas de reports de congés annuels en N + 1 sont précisés dans l'instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative à l'incidence du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. L'instruction n° DGOS/RH3/RH4/DGCS/4B/2015/41 du 11 février 2015 apporte des précisions sur la mise en œuvre de ce dispositif.
Par ailleurs, le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements hospitaliers prévoit que :
« Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » (art. 1).
« Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » (art. 4)


- au neuvième alinéa, les mots « A titre de précisions, » sont supprimés ;
- au dixième alinéa, les mots « , en général 5 jours » sont supprimés ;
- au douzième alinéa, après les mots « gardes et astreintes, », sont ajoutés les mots « les droits acquis au titre des participations, la prime d'intéressement collectif » ;
- au dernier alinéa, les mots « pièce qui justifie qu'il s'agit d'heures récupérées et non payées » sont remplacés par « note de service qui établit la distinction entre heures supplémentaires payées et heures supplémentaires récupérées et, le cas échéant, que l'agent est amené à opter pour l'un de ces deux choix avant la fin de l'exercice », et après le mot « formalisation » sont ajoutés les mots « de la note de service, ».


b) Dans la partie intitulée « Accidents du travail, congés de maladie, congés de maternité, capital décès », au deuxième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Aucun passif ne peut être comptabilisé pour les congés maladie, longue durée, maternité et accidents du travail pour les agents titulaires de la fonction publique hospitalière. »
7. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 153 - Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) est ainsi modifié :
Après le quinzième alinéa, sont ajoutés les alinéas ainsi rédigés :


- si l'établissement a la possibilité de réévaluer la provision constituée au 31 décembre sur la base d'une information postérieure à la clôture de l'exercice (cas où la gestion serait clôturée après l'exercice du droit d'option par les agents de l'établissement et ou ce dernier disposerait de l'information en temps utile pour ajuster le compte de provision CET) ;
- si l'établissement ne dispose pas de l'information en temps utile, il est admis que l'établissement qui ne disposerait pas d'information en temps utile sur les jours à retrancher du compte CET, liquide sa provision sur la base d'une méthode statistique (exemple de méthode statistique : pourcentage des jours demeurés sur le compte CET après exercice du droit d'option au cours des derniers exercices).


Quelle que soit la méthode retenue, elle doit être renseignée dans l'annexe du compte financier (Etat PF1 « principes et méthodes comptables ») et appliquée de façon permanente par l'établissement. »
8. Au chapitre 2, paragraphe 1.6, le commentaire du compte 158 - Autres provisions pour charges est ainsi complété :
a) Après la partie intitulée « Provision pour allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Provision pour paiement rétroactif des cotisations CNRACL suite à validation de services :
L'article 50 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL dispose que :


- la validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes ;
- pour les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps non complet, le délai de deux ans court à compter de l'affiliation au régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus...

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