Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/10/23/DEVL1326188A/jo/texte |
Date de publication | 31 octobre 2013 |
Enactment Date | 23 octobre 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0254 du 31 octobre 2013 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
Record Number | JORFTEXT000028138654 |
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-80 et suivants ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 615-46 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 février 2013 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012 ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 10 juillet 2013,
Arrêtent :
L'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les mesures 1° à 8° mentionnées au I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement sont précisées à l'annexe I du présent arrêté. »
L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les dispositions prévues par le I, le II, par le c du 1° du III, par le 2° et le 3° du III, par le IV, le V, le VI et le VIII de l'annexe I entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, les élevages engagés dans un projet d'accroissement de leurs capacités de stockage visant à acquérir les capacités requises au 1° du II de l'annexe I bénéficient d'un délai de mise en œuvre de ces dispositions. Ce délai ne peut excéder le 1er octobre 2016. Ces élevages doivent se signaler à l'administration. Pendant la durée des travaux d'accroissement des capacités de stockage, ces élevages peuvent, à titre dérogatoire et transitoire, épandre leurs fertilisants azotés de type II sur les cultures implantées à l'automne entre le 1er octobre et le 1er novembre et épandre leurs fertilisants azotés de type I sur les îlots culturaux destinés aux cultures implantées au printemps entre le 1er septembre et le 15 janvier.
II. ― Les dispositions prévues par le VII de l'annexe I entrent en vigueur à compter de la publication de l'arrêté approuvant le programme d'actions régional. »
L'annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 susviséest modifiée comme suit :
I. ― Le titre de l'annexe devient : « Contenu des mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables au titre du 1° du IV de l'article R. 211-80 et des 1° à 8° du I de l'article R. 211-81 du code de l'environnement ».
II. ― A la rubrique « Définitions », les définitions e, f, i et n sont modifiées et les définitions p, q, r et s sont ajoutées. Ces définitions figurent à l'annexe I du présent arrêté.
III. ― Le I est modifié comme suit :
1° Dans le tableau, le renvoi vers la note de bas de tableau (7) de la colonne relative au type I est supprimé ;
2° Dans le tableau, à la fin de la case à la croisée de la ligne « cultures implantées au printemps non précédées par une CIPAN ou une culture dérobée » et de la première colonne relative au type I, est ajouté un renvoi vers la note de bas de tableau (8) ;
A la fin des notes de bas de tableau sont ajoutées les dispositions suivantes :
« (8) L'épandage, dans le cadre d'un plan d'épandage, de boues de papeteries ayant un C/ N supérieur à 30 est autorisé dans ces périodes, sans implantation d'une CIPAN ou d'une culture dérobée, sous réserve que la valeur du rapport C/ N n'ait pas été obtenue à la suite de mélange de boues issues de différentes unités de production. » ;
3° Dans les notes de bas de tableau, les notes (3) et (7) sont respectivement complétées par les dispositions suivantes :
« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 1er juillet et le 31 août. »
et
« L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier. » ;
4° A la fin du pénultième paragraphe est ajouté le tiret suivant :
« ― à l'épandage d'engrais minéral phosphaté NP-NPK localisé en ligne au semis des cultures d'automne dans la limite de 10 kg de N/ ha. »
IV. ― Le II est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions du 1° figurant en annexe II du présent arrêté ;
2° Dans le titre du 2°, le mot : « effluents » est remplacé par les mots : « effluents d'élevage » ;
3° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « de fertilisants azotés » sont remplacés par les mots : « d'effluents d'élevage » ;
4° Dans le 2°, les mots : « fumier compact » et « fumiers compacts » sont respectivement remplacés par les mots : « fumier compact pailleux » et « fumiers compacts pailleux ».
V. ― Le c du 1° du III est modifié comme suit :
1° Au premier paragraphe, les mots : « quantité d'azote totale » sont remplacés par les mots : « quantité...
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