Arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°235 du 9 octobre 1999
Date de publication09 octobre 1999
Enactment Date23 septembre 1999
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000385278

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles 213-4 et 232 à 232-7 ;

Vu le décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 18 juin 1999 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 18 juin 1999,

Arrête :

APPLICATION DU DECRET 96596 DU 27-06-1996,DE L'ART. 6 (2EMEMENT,B) DU DECRET 91823 DU 28-08-1991,DES ART. 213-4-II (ART. 8 ET 12 DE LA LOI 9995 DU 06-01-1999) ET R276-2 DU CODE RURAL

Art. 1er. - Le présent arrêté énonce les conditions dans lesquelles un chien ou un chat provenant d'une fourrière d'un département indemne de rage peut être hébergé et adopté dans un refuge, en application de l'article 213-4 du code rural.

Art. 2. - Le chien ou le chat cédé par le gestionnaire de la fourrière après avis d'un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire conformément au II de l'article 213-4 susmentionné doit être identifié conformément à l'article 276-2 du code rural :

1o Si l'animal n'est pas identifié lors de son entrée dans la fourrière, le gestionnaire de la fourrière fait procéder à son identification dans l'objectif de la cession de l'animal au gestionnaire d'un refuge, seul habilité à le proposer à l'adoption. La carte d'identification mentionne, en tant que propriétaire de l'animal, le nom du gestionnaire du refuge choisi par le gestionnaire de la fourrière ;

2o Si l'animal est identifié à son entrée dans la fourrière :

- soit cette identification est illisible ou incomplète, et l'animal, après information du fichier national d'identification concerné, est réidentifié selon les modalités décrites au 1o ;

- soit cette identification est lisible et le propriétaire n'a pas récupéré son animal au terme du délai légal de garde en fourrière. Une nouvelle carte d'identification est alors établie par le fichier d'identification national concerné, après demande écrite du gestionnaire de la fourrière, qui atteste notamment dans cette demande qu'il a réalisé la recherche du propriétaire de l'animal et indique les moyens qu'il a mis en oeuvre pour cette recherche, conformément au I de l'article 213-4 du code rural. Le fichier d'identification national concerné adresse cette nouvelle carte d'identification au gestionnaire du refuge auquel l'animal est cédé.

Art. 3. - Les chiens et les chats mentionnés à l'article 1er sont considérés comme...

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