Arrêté du 24 août 2015 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo

JurisdictionFrance
Enactment Date24 août 2015
Record NumberJORFTEXT000031119449
Date de publication01 septembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0201 du 1 septembre 2015
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/24/AGRG1428359A/jo/texte


Publics concernés : l'ensemble des acteurs de la filière dinde aux étages multiplication et sélection de la reproduction (amont de la filière dindes d'engraissement). En premier lieu les exploitants et leurs organisations représentatives, notamment le SNA (Syndicat national des accouveurs) pour les sociétés d'accouvage possédant des couvoirs de l'espèce dinde, dans une moindre mesure le CIDEF (Comité interprofessionnel de la dinde française).
Objet : réactualisation des barèmes d'indemnisation s'appliquant aux adhérents à la charte sanitaire en cas de contamination par les sérovars classés comme danger de première catégorie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte réactualise les barèmes d'indemnisation fixés lors de la parution de l'AM relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo du 22 décembre 2009. Les nouveaux barèmes proposés reprennent les estimations transmises par le SNA, qui a bénéficié de l'appui technique de l'ITAVI (Institut technique de l'aviculture).
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de basse-cour ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1177/2006 de la Commission du 1er août 2006 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'utilisation de méthodes de contrôle spécifiques dans le cadre des programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les volailles ;
Vu le règlement (UE) n° 1190/2012 du 12 décembre 2012 concernant un objectif de l'Union pour la réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans les cheptels de dindes, tel que prévu par le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 213/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre préliminaire, le titre II et le titre III de son livre II ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de dindes de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Meleagris gallopavo ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 17 juin 2009 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2009,
Arrêtent :


Le deuxième alinéa de l'article 4 du chapitre II de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
« Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 4 décembre 2009 susvisé, est fixé au maximum comme suit :


-par femelle équipée de l'étage sélection : annexe B, tableaux I, II et III (respectivement souche médium, souche lourde, lignée mâle) ;
-par femelle future reproductrice et femelle reproductrice équipée, mâle, et femelle future reproductrice et femelle reproductrice non équipée de l'étage multiplication : annexe B, respectivement tableaux IV et V (souche médium femelle équipée), tableaux VI et VII (souche lourde femelle équipée), tableau VIII (mâle), tableaux IX et X (souche médium femelle non équipée) et tableaux XI et XII (souche lourde femelle non équipée). »


L'annexe B relative aux barèmes d'indemnisation d'élimination des troupeaux de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.


Le directeur du budget au ministère des finances et des comptes publics, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
Tableau I.-Barème par femelle de l'étage sélection, souche médium


ÂGE À L'ABATTAGE

PRIX EN EUROS PAR ANIMAL

0

92,24

1

92,46

2

92,78

3

93,20

4

93,66

5

94,22

6

94,88

7

95,70

8

96,61

9

97,55

10

98,59

11

99,75

12

100,96

13

102,29

14

103,78

15

105,18

16

106,66

17

108,24

18

109,77

19

111,33

20

112,94

21

114,59

22

116,21

23

117,94

24

119,59

25

121,25

26

122,84

27

124,44

28

126,06

29

128,18

30

130,30

31

132,42

32

134,54

33

136,66

34

138,78

35

133,72

36

126,04

37

117,99

38

110,12

39

102,43

40

94,87

41

87,42

42

80,03

43

72,70

44

65,42

45

58,22

46

51,13

47

44,16

48

37,36

49

30,75

50

24,26

51

17,95

52

5,85

53

0,08


Tableau II.-Barème par femelle de l'étage sélection, souche lourde


ÂGE À L'ABATTAGE

PRIX EN EUROS PAR ANIMAL

0

117,02

1

117,25

2

117,58

3

118,08

4

118,62

5

119,27

6

120,03

7

121,01

8

122,01

9

123,14

10

124,39

11

125,75

12

127,20

13

128,74

14

130,53

15

132,21

16

133,95

17

135,75

18

137,59

19

139,46

20

141,37

21

143,29

22

145,22

23

147,31

24

149,23

25

151,12

26

152,97

27

154,81

28

156,69

29

159,02

30

161,35

31

163,68

32

166,02

33

168,35

34

170,68

35

166,45

36

157,90

37

147,93

38

138,45

39

128,86

40

119,15

41

109,49

42

99,92

43

90,47

44

81,16

45

72,02

46

63,06

47

54,32

48

45,79

49

37,50

50

29,47

51

21,69

52

14,18

53

6,95

0,00


Tableau III.-Barème par femelle de l'étage sélection, lignée mâle


ÂGE À L'ABATTAGE

PRIX EN EUROS PAR ANIMAL

0

151,29

1

152,91

2

154,63

3

156,53

4

158,48

5

160,54

6

162,72

7

165,09

8

167,51

9

170,03

10

172,67

11

175,43

12

178,28

13

181,22

14

184,35

15

187,42

16

190,55

17

193,75

18

196,98

19

200,24

20

203,56

21

206,89

22

210,21

23

213,67

24

217,00

25

220,32

26

223,63

27

226,92

28

230,26

29

234,26

30

238,26

31

242,26

32

246,26

33

250,26

34

254,26

35

246,69

36

225,82

37

202,05

38

180,02

39

160,31

40

143,48

41

127,82

42

113,31

43

99,37

44

86,02

45

73,25

46

61,05

47

50,01

48

40,13

49

31,40

50

23,25

51

16,51

52

10,43

53

4,92

54

0,00


Tableau IV.-Barème par femelle future reproductrice de l'étage multiplication, souche médium


ÂGE À L'ABATTAGE

PRIX EN EUROS PAR ANIMAL

0

22,78

1

23,23

2

23,76

3

24,36

4

24,98

5

25,67

6

26,42

7

27,28

8

28,20

9

29,14

10

30,14

11

31,23

12

32,34

13

33,54

14

34,86

15

36,10

16

37,40

17

38,76

18

40,09

19

41,43

20

4
...

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