Arrêté du 24 décembre 2007 pris en application de l'article R. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000017771027 |
Date de publication | 03 janvier 2008 |
Enactment Date | 24 décembre 2007 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0002 du 3 janvier 2008 |
Court | Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/12/24/ESRR0771063A/jo/texte |
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive n° 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 313-8 et R. 313-11 et suivants,
Arrêtent :
Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :
I. ― Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche :
― les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;
― les groupements d'intérêt public créés en application des articles L. 341-1 à L. 341-4, ou L. 344-1 du même code ;
― les établissements publics de coopération scientifique créés en application de l'article L. 344-4 du même code ainsi que leurs membres fondateurs ;
― les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code.
II. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés en application de l'article L. 719-10 du même code :
― les groupements d'intérêt public créés en application de l'article L. 719-11 du même code ;
― les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
― les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;
― les établissements habilités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat.
Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, les établissements suivants :
― les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;
― les organismes créés par une convention internationale.
Les organismes ainsi agréés sont inscrits sur la liste ci-annexée.
Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et figurant sur la liste annexée fixée par arrêté.
L'agrément prévu à l'article 3 est accordé sur demande des organismes concernés qui...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI