Arrêté du 24 janvier 1994 fixant pour 1992 les montants des transferts définitifs des compensations généralisées vieillesse, bilatérales maladie et entre les régimes spéciaux d'assurance vieillesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°30 du 5 février 1994
Enactment Date24 janvier 1994
Date de publication05 février 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Record NumberJORFTEXT000000728590
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 134-1 à L.
134-5, L. 134-14, R. 134-4, D. 134-1 à D. 134-41;
Vu le code rural;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 1993;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 janvier 1994,
Arrêtent:

LES MONTANTS DES TRANSFERTS DEFINITIFS DES COMPENSATIONS EN OBJET EST FIXE CONFORMEMENT AUX 3 TABLEAUX ANNEXES; DANS CES TABLEAUX,LE SIGNE - SIGNIFIE QUE L'ORGANISME,RECOIT,L'ABSENCE DE SIGNE QU'IL VERSE.EN FONCTION DES TRANSFERTS DEFINITIFS ET DES ACOMPTES,LES SOLDES A VERSER OU A RECEVOIR FIGURENT DANS LA DERNIERE COLONNE DE CHAQUE TABLEAU.
LES SIGLES UTILISES DANS LES TABLEAUX ANNEXES SE COMPRENNENT CONFORMEMENT A L'ANNEXE I.
LES VERSEMENTS DES REGIMES SONT EFFECTUES SUR LE COMPTE SPECIAL OUVERT A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS QUI EFFECTUE LES VERSEMENTS AUX REGIMES CREDITEURS. Art. 1er. - Le montant des transferts définitifs des compensations en objet est fixé conformément aux trois tableaux annexés; dans ces tableaux, le signe - signifie que l'organisme reçoit, l'absence de signe qu'il verse. En fonction des transferts définitifs et des acomptes, les soldes à verser ou à recevoir figurent dans la dernière colonne de chaque tableau.

Art. 2. - Les sigles utilisés dans les tableaux annexés se comprennent conformément à l'annexe I.

Art. 3. - Les versements des régimes sont effectués sur le compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations effectue les versements aux régimes créditeurs.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur général des collectivités...

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