Arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/1/24/AGRG0802102A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000017991360
Enactment Date24 janvier 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 26 janvier 2008
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication26 janvier 2008


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-4 et R. 424-15 ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1, D. 223-22-2, R. 228-1 et R. 228-7 du titre II de son livre II ;
Vu la décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 modifiée établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l'influenza aviaire chez les oiseaux sauvages ;
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des oiseaux détenus dans les établissements zoologiques ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 fixant les mesures sanitaires applicables aux élevages de gibier à plumes destiné à être lâché dans le milieu naturel et au lâcher de ce gibier ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 12 septembre 2006, du 19 novembre 2007 et du 21 janvier 2008,
Arrêtent :


Objet et champ d'application.
Le présent arrêté précise les différents niveaux de risque épizootique existant en raison de l'infection de l'avifaune sauvage par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène à l'égard des oiseaux captifs détenus sur le territoire national métropolitain et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de production de viande ou d'œufs à consommer, de repeuplement du gibier ou aux fins de la reproduction de ces catégories d'oiseaux ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau autre qu'une volaille détenu en captivité à toute autre fin que celles visées au point a, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de course, d'exposition, de compétition, d'élevage ou de vente ;
c) « Elevage » : le lieu de détention situé au sein d'une exploitation d'élevage, dans lequel des oiseaux sont élevés ou entretenus ;
d) « Basse-cour » : toute installation ou lieu de détention comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus et composé au moins en partie de volailles ;
e) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un ou de plusieurs oiseaux ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;
f) « Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) » : infection causée par un virus de l'influenza aviaire :
― soit appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de l'hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que l'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte ;
― soit présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité intraveineuse supérieur à 1,2 ;
g) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans un troupeau ou dans un élevage, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur du troupeau ou de l'élevage et de sa diffusion vers d'autres troupeaux ou élevages ;
h) « Cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage » : tout oiseau sauvage pour lequel l'infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée.


Niveau de risque épizootique.
Le ministre en charge de l'agriculture définit par arrêté, sur l'ensemble du territoire national métropolitain ou selon une régionalisation administrative ou écologique, le niveau de risque épizootique auquel sont exposés les oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Six niveaux de risque épizootique sont retenus : négligeable 1, négligeable 2, faible, modéré, élevé et très élevé.
La liste non exhaustive des critères épidémiologiques qui guident la décision du ministre en charge de l'agriculture est détaillée en annexe 1 au présent arrêté.
L'apparition d'un foyer d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs pour lequel toute hypothèse de contamination par l'avifaune sauvage a été écartée ne constitue pas un critère pouvant modifier le niveau de risque épizootique.
Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.


Régionalisation du niveau de risque épizootique.
Lorsqu'au moins un cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage est identifié dans un pays voisin de la France, le niveau de risque épizootique passe au niveau modéré sur tout ou partie du territoire national, conformément aux critères épidémiologiques détaillés en annexe 1. Les pays considérés comme voisins de la France sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et l'Irlande.
Lorsqu'au moins un cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage est identifié sur le territoire national métropolitain, le niveau de risque épizootique passe au niveau élevé ou à un niveau supérieur sur tout ou partie du territoire national, conformément aux critères épidémiologiques détaillés en annexe 1.
Dès l'identification d'une des situations décrites aux deux alinéas précédents, une étude des facteurs épidémiologiques et une analyse du risque de diffusion spécifiquement lié au cas d'IAHP sont alors menées et peuvent conclure à une approche régionale du risque épizootique ou la confirmer.
En cas de régionalisation du niveau de risque épizootique, les mesures à appliquer à un niveau de risque donné concernent la partie du territoire national où ce niveau de risque est défini.


Zones à risque particulier.
Au sein du territoire métropolitain sont délimitées des zones écologiques, appelées zones à risque particulier, dans lesquelles la probabilité de l'infection de l'avifaune sauvage par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène est jugée comme plus élevée.
Deux catégories de zones à risque particulier sont définies :
― les zones à risque particulier prioritaires dont la liste des communes figure en partie 1 de l'annexe 7 au présent arrêté ;
― les zones à risque particulier complémentaires dont la liste des communes figure en partie 2 de l'annexe 7.


Mesures de surveillance de l'influenza aviaire hautement pathogène.
Les mesures de surveillance à mettre en œuvre en fonction du niveau de risque épizootique figurent à l'annexe 2 au présent arrêté. Ces mesures comprennent :
1. La surveillance des oiseaux sauvages, qui comprend deux volets :
― la surveillance des oiseaux sauvages trouvés morts. Cette surveillance est dite passive. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette surveillance ;
― la surveillance des oiseaux capturés ou tirés. Cette surveillance est dite active. Elle est renforcée en cas d'apparition d'un ou plusieurs cas d'IAHP sur des oiseaux sauvages ou domestiques en France. Une instruction du ministre en charge de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre de cette surveillance.
2. La surveillance des oiseaux détenus en captivité.
La surveillance des volailles et des oiseaux captifs est obligatoire :
― pour tout détenteur d'oiseaux à l'exception des basses-cours dans les parties du territoire où le niveau de risque épizootique est faible ou d'un niveau supérieur ;
― pour les basses-cours dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé ou d'un niveau supérieur.
Pour cela, chaque détenteur d'oiseaux procède à une surveillance quotidienne de chacune des zones de détention d'oiseaux pour déceler l'apparition de symptômes de maladie grave ou la présence de cadavres d'oiseaux captifs ou sauvages. Il déclare sans délai au vétérinaire sanitaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave.
Pour les troupeaux de plus de 1 000 oiseaux, la surveillance est basée sur les critères d'alerte présentés en annexe 3, soit :
― toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur deux jours suivant les seuils indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté ;
― toute baisse de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur trois jours consécutifs de la consommation d'eau ou d'aliment ;
― toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur trois jours consécutifs.
Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit à l'éleveur, qui l'inscrit dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental des services vétérinaires, conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.
Ce dispositif ne porte pas préjudice à l'obligation de déclaration de toute suspicion d'influenza aviaire.
La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance fondée sur les critères...

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