Arrêté du 24 janvier 2020 fixant la liste des insectes représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041558999
Date de publication12 février 2020
Enactment Date24 janvier 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2020
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/24/TREL1935800A/jo/texte


La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3 et R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 9 octobre 2019 au 3 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « spécimen » : tout œuf, toute larve, toute nymphe ou tout insecte vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf, d'une larve, d'une nymphe ou d'un animal ;
- « spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.


Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe et en tout temps la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement et la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
3° Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de prélèvement relative à l'espèce à laquelle ils...

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