Arrêté du 24 juillet 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000030954422 |
Enactment Date | 24 juillet 2015 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/24/DEVP1511880A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0175 du 31 juillet 2015 |
Court | Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie |
Date de publication | 31 juillet 2015 |
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-44 ;
Vu le courrier du 7 avril 2015 de l'Autorité de sûreté nucléaire demandant l'homologation de sa décision n° 2015-DC-0503 du 12 mars 2015,
Arrête :
La décision n° 2015-DC-0503 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 12 mars 2015 relative au régime de déclaration des entreprises réalisant des transports de substances radioactives sur le territoire français est homologuée.
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
DÉCISION N° 2015-DC-0503 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 12 MARS 2015 RELATIVE AU RÉGIME DE DÉCLARATION DES ENTREPRISES RÉALISANT DES TRANSPORTS DE SUBSTANCES RADIOACTIVES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, L. 1333-5, R. 1333-17 et R. 1333-44 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 9 au 30 octobre 2014 ;
Considérant que l'article R. 1333-44 du code de la santé publique soumet les entreprises réalisant des transports de matières radioactives pour l'acheminement sur le territoire national à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Considérant que le transport de substances radioactives est soumis à des règles techniques détaillées fixées au niveau international et qu'il n'est donc pas nécessaire d'y ajouter des prescriptions individuelles spécifiques ;
Considérant en conséquence qu'il est suffisant de soumettre cette activité à un régime de déclaration ;
Considérant en outre qu'une obligation de déclaration des entreprises de transport de substances radioactives permettra à l'Autorité de sûreté nucléaire d'en assurer un contrôle plus efficace, notamment au titre de la radioprotection,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 1333-4 et R. 1333-44 du code de la santé publique, les entreprises qui réalisent les opérations de transport de substances radioactives mentionnées au présent article sont soumises à un régime de déclaration dès lors que ces opérations ne sont pas totalement exemptées des prescriptions de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses de la classe 7, mentionnée ci-dessous...
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