Arrêté du 24 mai 2005 fixant les modalités d'application de l'article L. 611-4 du code rural

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000258781
Date de publication25 mai 2005
Enactment Date24 mai 2005
Publication au Gazette officielJORF n°120 du 25 mai 2005
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/5/24/AGRP0500900A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural, en particulier l'article L. 611-4 ;
Vu le code de commerce, en particulier l'article L. 441-2-1 ;
Vu le décret n° 2005-524 du 20 mai 2005 fixant la liste des produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce,
Arrêtent :


Pour les produits listés dans le décret du 20 mai 2005 susvisé, le service des nouvelles des marchés (SNM) du ministère chargé de l'agriculture détermine chaque jour ouvré un indicateur de marché. Cet indicateur est fondé sur les prix de cession du produit conditionné. Le calcul de l'indicateur de marché est réalisé à partir de cotations des prix de cession du produit conditionné sous différentes dénominations commerciales que le SNM établit sur différentes places de marché de référence nationale et à partir d'une pondération qu'il détermine.


La moyenne hebdomadaire des indicateurs de marché pour les cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux valeurs la plus haute et la plus basse, sert de référence de comparaison à l'indicateur de marché du jour de l'année en cours.


Pour chacun des produits listés à l'annexe 1, l'indicateur de marché du jour de l'année en cours révèle une pratique de prix anormalement bas au sens de l'article L. 611-4 du code rural lorsque cet indicateur est inférieur de 25 % à la moyenne définie à l'article 2.


Pour que la situation de crise conjoncturelle soit constituée, l'indicateur de marché devra être situé en dessous du niveau prévu à l'article 3 pendant un nombre de jours ouvrés consécutifs au moins égal à celui défini pour chaque produit à l'annexe 1. La sortie de crise intervient après trois jours ouvrés consécutifs au cours desquels l'indicateur de marché est situé au-dessus du seuil décrit à l'article 3.
La situation de crise conjoncturelle est constatée par avis publié sur le site internet du SNM, de même que la sortie de crise.


Annuellement, le SNM communique, pour les produits listés à l'annexe 1-A, les moyennes hebdomadaires définies à l'article 2 et à l'article 3, consultables sur le site électronique du SNM.


Lorsque l'indicateur de marché est inférieur de 18 % à la moyenne définie à l'article 2, le SNM communique quotidiennement l'indicateur du jour ouvré précédent. Cette information est consultable gratuitement sur le site électronique du SNM.


Les entreprises de commercialisation et de distribution, qui...

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