Arrêté du 24 octobre 2014 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants (n° 1580)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0282 du 6 décembre 2014 |
Record Number | JORFTEXT000029851375 |
Date de publication | 06 décembre 2014 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
Enactment Date | 24 octobre 2014 |
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 17 mars 2014, relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 17 mars 2014, relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 juillet 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de :
-l'accord du 17 mars 2014, relatif aux salaires minima des ouvriers et des employés dont le coefficient est inférieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
-l'accord du 17 mars 2014, relatif aux salaires minima des salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 3 de ces deux accords est étendu sous réserve du respect :
-des dispositions de l'article L. 6325-9 du code du travail, en application...
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