Arrêté du 24 octobre 2019 portant homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039305721
Enactment Date24 octobre 2019
Date de publication03 novembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0256 du 3 novembre 2019
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/10/24/JUSC1930665A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 III, L. 821-14 et A. 823-37 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2 12° bis et ses articles L. 561-5 et suivants ;
Vu la décision n° 2019-12 du Haut conseil du commissariat aux comptes en date du 10 octobre 2019 portant adoption de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu l'avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 3 octobre 2019,
Arrête :


La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, adoptée par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 10 octobre 2019, est homologuée.


L'article A. 823-37 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 823-37.-La norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
« NEP 9605. OBLIGATIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
« Introduction
« 1. En application de l'article L. 561-2 12° bis du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
« 2. La structure d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elle soit en nom propre ou sous forme de société, met en place une organisation, des procédures et des mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
« Elle définit et met en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée, ainsi qu ‘ une politique adaptée à ces risques, en application de l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
« Elle élabore notamment, une classification des risques. Celle-ci s'opère au moins selon les quatre critères suivants :


«-les caractéristiques des clients ou des clients occasionnels ;
«-l'activité des clients ou des clients occasionnels ;
«-la localisation des clients ou des clients occasionnels et la localisation de leurs activités ;
«-les missions ou services proposés par la structure d'exercice du commissariat aux comptes.


« Cette classification a pour objectif de contribuer à la détermination du niveau de vigilance que le commissaire aux comptes devra exercer avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ou de fournir un service à un client occasionnel et également tout au long de la relation d'affaires ou de l'exécution du service.
« 3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions qui concernent :


«-la vigilance avant d'accepter la relation d'affaires avec un client ;
«-la vigilance au cours de la relation d'affaires ;
«-la vigilance avant d'accepter de fournir un service à un client occasionnel ;
«-la déclaration à TRACFIN ;
«-la conservation des documents.


« Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.
« Elle n'a pas pour objet de définir les principes relatifs à la mise en œuvre par la structure d'exercice du commissariat aux comptes des dispositions visées au paragraphe 02 de la présente norme.
« 4. Cette norme s'applique à tout commissaire aux comptes intervenant ès qualités de commissaire aux comptes, quelle que soit la mission qu'il met en œuvre ou le service qu'il fournit pour un client dans le cadre d'une relation d'affaires ou pour un client occasionnel, qu'il certifie ou non les comptes de l'entité pour laquelle il intervient, qu'il exerce en nom propre ou au sein d'une société.
« L'intervention ès qualités de commissaire aux comptes peut être appréciée au vu :


«-des dispositions légales et réglementaires sur le fondement desquelles la mission ou le service est mis en œuvre ;
«-de la mention de la qualité de commissaire aux comptes dans les documents de restitution de la mission ou du service ;
«-de la référence, dans ces documents, à l'application des normes relatives à l'exercice professionnel des commissaires aux comptes ou de la doctrine professionnelle élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
«-ou encore de l'utilisation d'un papier à entête d'une structure d'exercice du commissariat aux comptes.


« Définitions
« 5. Bénéficiaire effectif : Le bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques, soit qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ou le client occasionnel, soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.
« Les articles R. 561-1 à R. 561-3-0 du code monétaire et financier définissent ce qu'on entend par bénéficiaire effectif lorsque le client ou le client occasionnel est une société, un placement collectif, une personne morale autre qu'une société ou un placement collectif, ou lorsqu'il intervient dans le cadre d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger.
« Les articles R. 561-1 à R. 561-3 du code monétaire et financier précisent qui est le bénéficiaire effectif lorsqu'une personne physique n'a pu être identifiée selon les critères prévus et qu'il n'y a pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme à l'encontre du client.
« 6. Client : Le client désigne l'entité avec laquelle un commissaire aux comptes noue une relation d'affaires au sens du paragraphe 10 de la présente norme.
« 7. Client occasionnel : client occasionnel désigne l'entité à laquelle un commissaire aux comptes fournit un service au sens du paragraphe 11 sans qu'une relation d'affaires soit nouée.
« 8. Mission : Dans la présente norme, le terme mission recouvre :


«-la mission de certification des comptes et, le cas échéant, les services autres que la certification des comptes requis par un texte légal ou réglementaire que le commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; et
«-les missions légales réalisées par un commissaire aux comptes pour une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir, par exemple, d'une mission de commissariat aux apports, à la fusion ou à la transformation.


« 9. Personne exposée : Une personne exposée, communément appelée personne politiquement exposée, désigne une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives :


«-qu'elle exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an pour le compte d'un Etat ; ou
«-qu'exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.


« L'article R. 561-18 du code monétaire et financier définit ces fonctions et ces personnes.
« 10. Relation d'affaires : Une relation d'affaires est une relation professionnelle nouée avec un client pour réaliser :


«-des missions au sens du paragraphe 08 de la présente norme ; ou
«-des services qu'un commissaire aux comptes fournit à l'entité dont il certifie les comptes ; ou
«-des services qu'un commissaire aux comptes fournit de manière régulière à une entité dont il ne certifie pas les comptes. Il peut s'agir par exemple d'attester tous les mois d'un élément de comptes à la demande du client pour les besoins d'un tiers.


« 11. Service : Dans la présente norme, le terme service recouvre toute prestation autre qu'une mission au sens du paragraphe 08 de la présente norme qu'un commissaire aux comptes fournit à une entité dont il certifie ou non les comptes. Il peut s'agir par exemple d'un audit financier contractuel ou encore d'une revue de conformité à un référentiel.
« Obligations de vigilance avant d'accepter la relation d'affaires
« 12. Avant d'accepter la relation d'affaires, le commissaire aux comptes :


«-identifie le client et vérifie les éléments d'identification du client ;
«-identifie, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifie les éléments d'identification du bénéficiaire effectif ;
«-recueille et analyse tout autre élément d'information nécessaire à la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la mission autre que la certification des comptes ou du service envisagé.


« 13. Lorsque le commissaire aux comptes n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues au paragraphe 12, il n'accepte pas la relation d'affaires.
« Mesures de vigilance
«...

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