Arrêté du 25 février 2008 modifiant l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Enactment Date25 février 2008
Record NumberJORFTEXT000018209648
Date de publication05 mars 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0055 du 5 mars 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/2/25/SJSH0805156A/jo/texte


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-33 ;
Vu l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu les recommandations n° 2007-20 et n° 2008-03 du conseil de l'hospitalisation respectivement en date du 11 décembre 2007 et du 29 janvier 2008 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;
Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 février 2008,
Arrêtent :


A l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2007 susvisé, les mots : « dont la liste est fixée » sont remplacés par les mots : « dont les listes sont fixées ».


Le I de l'article 6 du même arrêté susvisé est ainsi modifié :
I.-Le 2° est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rédigé :
« c) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (28Z11Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 9515 lorsqu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie (ZZNL045) a été réalisée ;
― le GHS 9524 lorsqu'une séance d'irradiation corporelle totale (ZZNL047) a été réalisée ;
― le GHS 9510 dans les autres cas. » ;
b) Aux g et h, les mots : « sous réserve de l'inscription de cet acte sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;
c) Le i est ainsi rédigé :
« i) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'éthylisme avec dépendance (20Z04Z) ou du GHM de toxicomanies non éthyliques avec dépendance (20Z02Z), la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
― le GHS 7256 ou 7257 lorsque le patient est pris en charge plus de onze jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale d'hospitalisation ;
― le GHS 7252 ou 7250 dans les autres cas. »
d) Il est ajouté un k, un l et un m ainsi rédigés :
« k) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle, avec CMA (05C06W), ou du GHM de transplantations cardiaques (27C05Z), la prise en charge donne respectivement lieu à facturation du GHS 1429 ou du GHS 9054 lorsqu'un acte de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire figurant sur la liste 3 de l'annexe 6 est réalisé. Dans les autres cas, lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM 05C06W ou 27C05Z, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 1408 ou du GHS 8903.
l) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de dilatations et curetages en dehors de la grossesse, conisations (24C28Z), la prise en charge de la patiente donne lieu à facturation :
― du GHS 8057 dès lors que l'acte de destruction de la muqueuse utérine par thermocontact par voie vaginale (JKND001) a été réalisé ;
― du GHS 8027 dans les autres cas.
m) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autres motifs de recours de la CMD 23, séjours de moins de deux jours, sans acte opératoire (24M36Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
― le GHS 8299 lorsque le diagnostic principal de la prise Z51. 2 en charge concerne les autres formes de chimiothérapie (Z512) ;
― le GHS 8298 dans les autres cas. »
II.-Au 3°, les mots : « de l'établissement » sont supprimés.
III.-Le b du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, dans l'attente de la notification de l'autorisation de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique, les établissements de santé peuvent facturer le supplément REP dès lors que les autres conditions définies ci-dessus sont remplies. A compter du rejet de la demande d'autorisation ou à l'issue de la période de dépôt de demande d'autorisation lorsque l'autorisation d'activité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée n'a pas été demandée, ce supplément ne peut plus être facturé. »
IV.-Au dernier alinéa du 7°, la date : « 29 février 2008 » est remplacée par la date : « 28 février 2009 ».
V.-Le 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la même journée, le patient est présent dans plusieurs unités ou lits, un seul supplément est facturé. »
VI.-Le 11° est ainsi rédigé :
« Jusqu'en 2012, les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale facturent les forfaits D couvrant les prestations de séjour et de soins afférentes au traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant en annexe 7.
L'un des forfaits figurant en annexe 7 peut être facturé en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à l'annexe 5, lorsqu'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionné sur la liste 1 figurant en annexe 5 est réalisé. »


L'article 7 de l'arrêté du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Les forfaits " prélèvement d'organes ” sont facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes dans les conditions suivantes :
― un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 est facturé par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;
― un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 est facturé pour chaque organe prélevé par l'établissement au sein duquel est salarié le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement.
Lorsque le chirurgien préleveur est salarié de l'établissement au sein duquel est réalisé le prélèvement, un forfait figurant sur la liste 1 peut être facturé en sus du ou des forfaits figurant sur la liste 2 de la même annexe. »
II.-Le IV est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« ― le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 9, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient. » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 9, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %. »


Au 1° de l'article 1er du même arrêté, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 22 février 2008 » et au 3° du I et au II de l'article 6, les mots : « à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I de l'arrêté du 22 février 2008 ».


Les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et le directeur de la sécurité sociale au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E 1
LISTE DES FORFAITS DÉNOMMÉS « GROUPES HOMOGÈNES DE SÉJOURS »

GHS

GHM

LIBELLÉ DU GHM

1

01C01S

Interventions pour affections du système nerveux, sauf craniotomie, avec CMAS.

3

01C03V

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA.

4

01C03W

Craniotomies pour traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA.

5

01C04V

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans sans CMA.

6

01C04W

Craniotomies en dehors de tout traumatisme, âge supérieur à 17 ans avec CMA.

7

01C05V

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques sans CMA.

8

01C05W

Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques avec CMA.

9

01C06V

Interventions sur le système vasculaire précérébral sans CMA.

10

01C06W

Interventions sur le système vasculaire précérébral avec CMA.

12

01C08V

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge inférieur à 70 ans sans CMA.

13

01C08W

Interventions sur les nerfs crâniens ou périphériques et autres interventions sur le système nerveux, âge supérieur à 69 ans et / ou CMA.

14

01C09Z

Pose d'un stimulateur cérébral.

15

01C10Z

Pose d'un stimulateur médullaire.

16

01C11Z

Craniotomies
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