Arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la Caisse des Français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000038716030 |
Date de publication | 03 juillet 2019 |
Enactment Date | 25 juin 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0152 du 3 juillet 2019 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/6/25/SSAS1918557A/jo/texte |
La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 762-6 et L. 762-6-1 ;
Vu le décret n° 2019-603 du 18 juin 2019 relatif à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger ;
Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger du 16 mars 2019,
Arrête :
Les soins dispensés à l'étranger ouvrant droit à prestations d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont délivrés par des établissements de soins autorisés à pratiquer des activités équivalentes en France à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, ainsi que par des professions appartenant aux secteurs ou disciplines suivants, équivalentes en France à ceux mentionnés par les dispositions concernées du code de la santé publique, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage femmes, infirmières masseur-kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, pédicure-podologues, orthophonistes, orthoptistes et transporteurs sanitaires.
Les soins dispensés à l'étranger non prévus à l'alinéa ci-dessus nécessitent un accord préalable de la Caisse des Français de l'étranger avant une éventuelle prise en charge.
Pour l'application de la dernière phrase du 4e alinéa de l'article R. 762-9 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré et son exonération sont applicables dans les conditions identiques à celles prévues aux dispositions du I de l'article L. 160-13 et de l'article L. 160-14 du même code pour les soins suivants :
a) Soins de villes dispensés à l'étranger mentionnées aux I et II de l'article 3 du présent arrêté ;
b) Soins en établissement psychiatrique mentionnés au c du VI de l'article 3 du même arrêté.
Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1, les soins dispensés à l'étranger ouvrent droit à des prestations en nature d'assurance maladie volontaire par la Caisse des Français de l'étranger, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un forfait ou d'un taux de prise en charge, et par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues dans les conditions suivantes :
I. - Pour les soins de ville, sans distinction du pays de dispensation des soins, en fonction de forfaits pour les catégories suivantes de soins :
Consultations |
Forfait (dont participation de 30 %) |
Référence en France métropole des actes et majorations éligibles à la prise en charge par la Caisse des Français de l‘étranger |
Consultations Médecins (y compris téléconsultation) |
25 € |
Convention nationale des médecins, G, GS, VG, VGS, CS+MPC |
Consultations Psychiatres |
41,70 € |
CNPSY+MPC |
Consultations Pédiatres de 0 à 6 ans |
30 € |
G , + MEG, GS+MEG, VG+MEG, VGS+MEG |
Consultations Sage-Femme |
25 € |
Convention nationale des sages-femmes, C+MSF |
Consultations Dentistes |
23 € |
Convention nationale des chirurgiens-dentistes, C, CS |
Optique |
Forfait (dont participation de 40 %) |
|
Monture - 18 ans |
30,49 € |
LUN |
Monture + 18 ans |
2,84 € |
LUN |
Verre simple - 18 ans |
27,90 € |
VER |
Verre simple + 18 ans |
4,12 € |
VER |
Verre complexe - 18 ans |
43,30 € |
VER |
Verre complexe + 18 ans |
10,82 € |
VER |
Lentilles |
39,48 € sous accord préalable par œil et par an |
LEN |
Audition |
Forfait (dont participation de 40 %) |
|
Par appareil, - 20 ans |
1 400 € |
Avis relatif à la tarification des aides auditives visées à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale du 28/11/2018 |
Par appareil, + 20 ans |
300 € |
|
Forfait entretien |
70 €/an |
Forfait limitatif piles et accessoires |
II. - Pour les soins de ville, en fonction de la zone d'appartenance du pays dispensant le soin telle que définie en annexe du présent arrêté, pour les actes suivants, et selon un taux majoré lorsque la participation de l'assuré mentionnée à l'article 2 du présent arrêté fait l'objet d'une exonération :
Zone 1 |
Zone 2 |
Zone 3 |
Zone 4 |
Zone 5 |
Référentiel d'éligibilité au remboursement |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Actes techniques médicaux (taux majoré) |
55 % (72 %) |
40 % (52 %) |
30 % (39 %) |
20 % (28 %) |
15 % (19 %) |
Convention nationale de médecins, Convention nationale des sages-femmes ; Liste dénommée « Classification commune des actes médicaux » (CCAM) ; Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) |
Pharmacie (taux majoré) |
65 % (100 %) |
55 % (90 %) |
45 % (80 %) |
Convention nationale des pharmaciens Base des médicaments et Informations Tarifaires |
||
Fournitures et appareillages (taux majoré) |
60 % (78 %) |
40 % (52 %) |
20 % (26 %) |
liste des produits et prestations remboursables en France |
||
Soins infirmiers (taux majoré) |
45 % (60 %) |
30 % (40 %) |
10 % (15 %) |
Convention nationale des infirmières ; NGAP |
||
Soins de rééducation (taux majoré) |
45 % (60 %) |
30 % (40 %) |
10 % (15 %) |
Conventions nationales des masseurs kinésithérapeutes, des orthophonistes, des pédicures podologues, des orthoptistes ; NGAP |
||
Biologie et anatomo-cytopathologie (taux majoré) |
50 % (65 %) |
30 % (39 %) |
20 % (26 %) |
nomenclature des actes de biologie médicale |
||
Actes Dentaires (taux majoré) |
30 % (35 %) |
20 % (25 %) |
10 % (15 %) |
Convention nationale des chirurgiens-dentistes ; CCAM et NGAP |
III. - Transport sanitaire :
Les transports sanitaires sont pris en charge uniquement dans le cadre d'une entrée ou d'une sortie d'hospitalisation, et sous accord préalable dans les cas de transports de plus de 150 kilomètres, sauf urgence justifiée.
La prise en charge des frais de transports s'effectue selon l'une des trois modalités suivantes :
- pour le transport du patient en position allongée dans un véhicule assimilé à une ambulance, par un remboursement au tarif kilométrique de 2,19 €/km ;
- pour le transport du patient en position assise dans un véhicule particulier avec chauffeur, par un remboursement au tarif kilométrique de 0,89 €/km ;
- pour le transport du patient en position assise dans un moyen de transport autre que celui des deux catégories ci-dessus, par un remboursement au tarif kilométrique de 0,30 €/km.
En l'absence de justification kilométrique, le remboursement est limitatif et forfaitaire, soit 50 € par transport.
Les transports aériens sont pris en charge sous accord préalable.
IV. - Actes de prévention :
Les actes de prévention ci-dessous sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger à hauteur d'un montant forfait ou, selon un taux de 100 % du tarif applicable en France métropolitaine en l'absence de mention du tarif forfaitaire :
- le vaccin (rougeole-oreillons-rubéole) ROR ;
- les actes diagnostiques relatifs aux frottis de dépistage du cancer de l'utérus [actes diagnostiques figurant à la CCAM] ;
- la mammographie du sein, dans le cadre d'un dépistage de cancer [QEQK004]
- le bilan de santé prévue au L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dans la limite forfaitaire de 167,69 € ;
- le caryotype fœtal à hauteur de 337,50 € [B1250].
V. - Cures Thermales :
Sont prises en charge si elles ont lieu sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse :
- la consultation de début de cure ;
- la période de cure, dans la limite dans la limite du tarif forfaitaire de responsabilité en rhumatologie (RH1, soit 510,51 €/prix limite de facturation) et sous accord préalable.
VI. - Pour les soins dispensés en établissement de santé :
Les soins en établissement de santé, dispensés à l'étranger, doivent appartenir aux catégories de soins suivantes pour être pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger :
- les soins en médecine, chirurgie, réanimation, nécessitant au moins une nuit d'hospitalisation, ou la mobilisation d'un lit ou une anesthésie ;
- les accouchements ;
- les dialyses ;
- les soins de chimiothérapie et radiothérapie ;
- les interruptions volontaires de grossesse ;
- les prestations et produits exécutés ou délivrés au cours de ces hospitalisations et entrants dans le cadre des prestations et produits normalement remboursés en France.
Ces...
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