Arrêté du 25 juin 2001 modifiant l'arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 2 août 2001
Enactment Date25 juin 2001
Date de publication02 août 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Record NumberJORFTEXT000000214391

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-21 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1975 modifié relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1954 modifié relatif aux visites techniques de certaines catégories de véhicules de transports de marchandises ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Modification des articles 1 et 7 de l'arrêté susvisé

Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les mots : « R. 105-1 » sont remplacés par les mots : « R. 317-21 ».

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Tout véhicule de remorquage de catégorie A, B ou C doit être pourvu d'une autorisation du préfet de mise en circulation délivrée sous la forme d'une carte blanche barrée de bleu conforme au modèle annexé au présent arrêté.

« 7.1. Délivrance et retrait de l'autorisation

de mise en circulation

« 7.1.1. Délivrance de l'autorisation

« L'autorisation de mise en circulation est délivrée sur présentation :

« a) D'un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté, lorsque le véhicule neuf ou usagé est aménagé individuellement en véhicule de dépannage ;

« b) D'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une réception par type en véhicule de dépannage ;

« c) De la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, pour tout véhicule dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

« 7.1.2. Cessation d'activité

« Lorsque le véhicule, maintenu en circulation, cesse d'être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire de l'autorisation de mise en circulation le présente en réception à titre isolé à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement afin qu'il soit vérifié que ce véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d'aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l'établissement d'un nouveau certificat d'immatriculation avec les mentions...

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