Arrêté du 25 juin 2020 relatif à la commercialisation des semences de légumes

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/6/25/AGRG2013988A/jo/texte
Date de publication04 juillet 2020
Record NumberJORFTEXT000042080113
Publication au Gazette officielJORF n°0164 du 4 juillet 2020
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
Enactment Date25 juin 2020


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée ;
Vu la décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d'application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée ;
Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des semences de légumes ;
Vu la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
Vu la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ;
Vu la directive d'exécution 2020/177/UE de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, et notamment son article 2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 661-52 à R. 661-72 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 ouvrant une liste de variétés de conservation et une liste de variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et modifiant un règlement technique d'inscription pour ce catalogue,
Arrêtent :


Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mise en vente ou vendues, répondent aux conditions fixées par le présent arrêté quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées à l'exception des semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation en dehors de l'Union européenne.
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation phytosanitaire en vigueur.


Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :


- semences de prébase ;
- semences de base ;
- semences certifiées ;
- semences standard ;
- semences appartenant à une variété non encore officiellement inscrite, pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente ;
- semences,


conformément aux conditions prévues à l'annexe I, et le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-après.
Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard, de production nationale répondent en outre aux dispositions fixées par les règlements techniques de la production et du contrôle des semences arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures portent les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Les semences de légumes de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, inscrites sur la liste « variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation » et les semences de légumes de variétés inscrites sur la liste « variétés de conservation », listes ouvertes au Catalogue officiel par l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont produites sous la catégorie « semences standard » de légumes.
Elles répondent aux dispositions fixées par le règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La commercialisation des mélanges de « semences standard » de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 du présent arrêté.


Toutes les semences de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er répondent aux caractéristiques fixées à l'annexe I du présent arrêté.


Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit :


- de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.


Les semences de légumes de variétés inscrites au Catalogue officiel sur la liste « variétés de conservation » ne peuvent être commercialisées que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée(s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT