Arrêté du 25 novembre 2013 relatif aux obligations en matière de formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000028271884 |
Date de publication | 05 décembre 2013 |
Enactment Date | 25 novembre 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0282 du 5 décembre 2013 |
Court | Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/11/25/AGRG1328937A/jo/texte |
Publics concernés : candidats à l'obtention de l'habilitation sanitaire.
Objet : l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire a clarifié le cadre juridique d'intervention des vétérinaires sanitaires en fonction de la nature de leurs missions en distinguant expressément les cas dans lesquels le vétérinaire intervient à la demande et pour le compte de l'éleveur ou des détenteurs des animaux de ceux dans lesquels il intervient à la demande et pour le compte de l'Etat. Le présent arrêté contient les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de l'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime pris en application de ladite ordonnance.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Notice : le présent arrêté définit le cadre de la formation préalable obligatoire pour les vétérinaires qui souhaitent disposer d'une habilitation sanitaire. Il établit notamment le référentiel de formation et la liste des dispositifs de formation conformes à ce référentiel.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 et R. 203-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2011-863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire, notamment son article 6,
Arrête :
Le candidat à l'habilitation en qualité de vétérinaire sanitaire au sens de l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime doit avoir suivi une formation préalable conforme au référentiel de formation détaillé en annexe et avoir satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions définies à l'article 3.
Sont réputées conformes au référentiel de formation mentionné à l'article 1er les formations dont la liste est tenue par le ministère en charge de l'agriculture.
A l'issue de la formation mentionnée à l'article 1er, les candidats sont soumis à un contrôle des connaissances. Le contrôle de connaissances porte sur l'organisation sanitaire et la réglementation sanitaire françaises. Il est composé d'au moins d'une épreuve écrite.
Les connaissances sont considérées comme acquises lorsque la note obtenue à l'issue du contrôle de connaissances est au moins égale à 10/20.
L'autorité de l'établissement qui a dispensé la formation émet, signe et...
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