Arrêté du 25 octobre 2005 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Corsair

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000636236
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/10/25/EQUA0501695A/jo/texte
Date de publication23 novembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°272 du 23 novembre 2005
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Enactment Date25 octobre 2005


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Corsair ;
Vu la demande présentée par la société Corsair ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 septembre 2005,
Arrête :


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Corsair par arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés...

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