Arrêté du 26 août 2009 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine

JurisdictionFrance
Enactment Date26 août 2009
Date de publication18 octobre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/8/26/ECEC0917243A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0242 du 18 octobre 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Record NumberJORFTEXT000021163870


La ministre de la santé et des sports, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu la directive 2009 / 10 / CE de la Commission du 13 février 2009 modifiant la directive 2008 / 84 / CE portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les additifs autres que les colorants et les édulcorants ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par les décrets n° 98-390 du 19 mai 1998 et n° 99-242 du 26 mars 1999, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 10 juillet 2009,
Arrêtent :


L'annexe VI-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé est modifiée selon les dispositions de l'annexe du présent arrêté.


La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


L'annexe VI-C de l'arrêté du 2 octobre 1997 est modifiée et rectifiée comme suit :
1. Le texte concernant l'additif E 234 nisine est remplacé par le texte suivant :


« E 234 NISINE
Définition


La nisine est constituée de plusieurs polypeptides étroitement liés produits lors de la fermentation d'un milieu à base de lait ou de sucre par des souches naturelles de Lactococcus lactis subsp. lactis.
EINECS : 215-807-5.
Formule chimique : C143H230N42O37S7.
Poids moléculaire : 3 354,12.
Composition : le concentré de nisine ne contient pas moins de 900 unités par milligramme dans un mélange de protéines ou de solides fermentés non gras du lait ayant une teneur minimale de chlorure de sodium de 50 %.
Description : poudre blanche.


Pureté


Perte à la dessiccation.
Pas plus de 3 %, lors de la dessiccation à poids constant à 102 °C-103 °C.
Arsenic : pas plus de 1 mg/kg.
Plomb : pas plus de 1 mg/kg.
Mercure : pas plus de 1 mg/kg. »
2. Le texte concernant l'additif E 400 acide alginique est remplacé par le texte suivant :


« E 400 ACIDE ALGINIQUE
Définition


Glycuronoglycane linéaire comprenant essentiellement des unités d'acides D-mannuronique lié en 1,4 et L-guluronique lié en 1,4 en forme de pyranose. Hydrate de carbone colloïdal hydrophile provenant de diverses espèces d'algues marines brunes de souches naturelles (Phaeophyceae), extrait au moyen d'alcali dilué.
EINECS : 232-680-1.
Formule chimique : (C6H8O6)n.
Poids moléculaire : 10 000-600 000 (moyenne type).
Composition : la substance anhydre ne dégage pas moins de 20 % et pas plus de 23 % d'anhydride carbonique (CO2), ce qui correspond à pas moins 91 % et pas plus de 104,5 % d'acide alginique (C6H8O6)n en poids équivalent 200.
Description : l'acide alginique se présente sous formes filamenteuses, graineuses, granuleuses et poudreuses. Il est de couleur blanche à brune jaunâtre et est pratiquement inodore.


Identification


A. ― Solubilité : insoluble dans l'eau et les solvants organiques, lentement soluble dans des solutions de carbonate de sodium, d'hydroxyde de sodium et de phosphate trisodique.
B. ― Test de précipitation au chlorure de calcium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M un cinquième de son volume d'une solution à 2,5 % de chlorure de calcium. Un important précipité gélatineux apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de la gomme arabique, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carboxyméthylamidon, du carraghénane, de la gélatine, de la gomme ghatti, de la gomme karaya, de la farine de graines de caroube, de la méthylcellulose et de la gomme adragante.
C. ― Test de précipitation au sulfate d'ammonium : ajouter à un mélange d'une solution à 0,5 % de l'échantillon et d'une solution d'hydroxyde de sodium 1 M la moitié de son volume d'une solution saturée de sulfate d'ammonium. Aucun précipité n'apparaît. Ce test permet de distinguer l'acide alginique de l'agar-agar, de la carboxyméthylcellulose sodique, du carraghénane, de la pectine désestérifiée, de la gélatine, de la farine des graines de caroube, de la méthylcellulose et de l'amidon.
D. ― Réaction colorée : dissoudre autant que possible 0,01 g de l'échantillon en l'agitant avec 0,15 ml d'hydroxyde de sodium à 0,1 N et ajouter 1 ml d'une solution acide de sulfate ferrique. Dans les cinq minutes, une couleur rouge cerise apparaît, qui évolue finalement vers une intense coloration pourpre.


Pureté


pH d'une suspension à 3 % : entre 2 et 3,5.
Perte par déshydratation : pas plus de 15 % (105 °C, 4 heures).
Cendres sulfatées : pas plus de 8 % sur la substance anhydre.
Hydroxyde de sodium (solution 1 M) : pas plus de 2 % sur la substance anhydre.
Formaldéhyde : pas plus de 50 mg/kg.
Arsenic : pas plus de 3 mg/kg.
Plomb : pas plus de 5 mg/kg.
Mercure : Pas plus de 1 mg/kg.
Cadmium : Pas plus de 1 mg/kg.
Comptage sur plaque : pas plus de 5 000 colonies par gramme.
Levures et moisissures : pas plus de 500 colonies par gramme.
E. coli : absence dans 5 g.
Salmonella spp...

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