Arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°101 du 28 avril 1996 |
Record Number | JORFTEXT000000741925 |
Enactment Date | 26 avril 1996 |
Court | MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES |
Date de publication | 28 avril 1996 |
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu les articles L. 131-2, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu le décret no 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de mars 1996,
Arrêtent :
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. L141-3 ET L814-1 DU CODE DU TRAVAIL ET COMPTE TENU DU NIVEAU DE L'INDICE MENSUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION QUI ATTEINT 113,0 POUR LE MOIS DE MARS 1996,LE TAUX DE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE (SMIC),TEL QU'IL RESULTE DES DECRETS 95824 ET 951312 DES 28-06-1995 ET 12-12-1995 PORTANT RELEVEMENT DU SMIC,EST MAJORE DE 2% POUR PRENDRE EFFET AU 01-05-1996.
EN CONSEQUENCE,POUR LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS INTERESSEES PAR L'ART. L131-2 DUDIT CODE,LE MONTANT DU SMIC APPLICABLE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM S'ETABLIRA,A COMPTER DE CETTE DATE,A 37,72FRS DE L'HEURE.
A COMPTER DU 01-05-1996,LE MONTANT DU MINIMUM GARANTI PREVU A L'ART. L141-8 DUDIT CODE EST FIXE,EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM A 18,04FRS.
LES EMPLOYEURS QUI AURONT VERSE DES SALAIRES INFERIEURS AU SALAIRE MINIMUM FIXE A L'ART. 2 CI-DESSUS SERONT PASSIBLES DES PEINES PREVUES A L'ART. R154-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA METROPOLE ET R881-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES DOM.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. L141-3 DUDIT CODE,L'INDICE DE REFERENCE EST L'INDICE DU MOIS DE MARS 1996 QUI S'ETABLIT A 113,0. Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu...
Vu les articles L. 131-2, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu le décret no 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de mars 1996,
Arrêtent :
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. L141-3 ET L814-1 DU CODE DU TRAVAIL ET COMPTE TENU DU NIVEAU DE L'INDICE MENSUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION QUI ATTEINT 113,0 POUR LE MOIS DE MARS 1996,LE TAUX DE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE (SMIC),TEL QU'IL RESULTE DES DECRETS 95824 ET 951312 DES 28-06-1995 ET 12-12-1995 PORTANT RELEVEMENT DU SMIC,EST MAJORE DE 2% POUR PRENDRE EFFET AU 01-05-1996.
EN CONSEQUENCE,POUR LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS INTERESSEES PAR L'ART. L131-2 DUDIT CODE,LE MONTANT DU SMIC APPLICABLE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM S'ETABLIRA,A COMPTER DE CETTE DATE,A 37,72FRS DE L'HEURE.
A COMPTER DU 01-05-1996,LE MONTANT DU MINIMUM GARANTI PREVU A L'ART. L141-8 DUDIT CODE EST FIXE,EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM A 18,04FRS.
LES EMPLOYEURS QUI AURONT VERSE DES SALAIRES INFERIEURS AU SALAIRE MINIMUM FIXE A L'ART. 2 CI-DESSUS SERONT PASSIBLES DES PEINES PREVUES A L'ART. R154-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA METROPOLE ET R881-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES DOM.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. L141-3 DUDIT CODE,L'INDICE DE REFERENCE EST L'INDICE DU MOIS DE MARS 1996 QUI S'ETABLIT A 113,0. Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu...
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