Arrêté du 26 avril 1996 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 28 avril 1996
Record NumberJORFTEXT000000741925
Enactment Date26 avril 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication28 avril 1996
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué à l'outre-mer,
Vu les articles L. 131-2, L. 141-3, L. 141-8, L. 800-1 et L. 814-1 du code du travail ;
Vu les articles R. 154-1 et R. 881-1 du code du travail ;
Vu les articles D. 141-1, D. 141-4 et D. 814-1 du code du travail ;
Vu l'article 1er de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu le décret no 95-824 du 28 juin 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;
Vu le décret no 95-1312 du 20 décembre 1995 portant relèvement du salaire minimum de croissance dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le niveau de l'indice mensuel des prix, hors tabac, à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu'il s'établit pour le mois de mars 1996,
Arrêtent :

CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ART. L141-3 ET L814-1 DU CODE DU TRAVAIL ET COMPTE TENU DU NIVEAU DE L'INDICE MENSUEL DES PRIX A LA CONSOMMATION QUI ATTEINT 113,0 POUR LE MOIS DE MARS 1996,LE TAUX DE SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE (SMIC),TEL QU'IL RESULTE DES DECRETS 95824 ET 951312 DES 28-06-1995 ET 12-12-1995 PORTANT RELEVEMENT DU SMIC,EST MAJORE DE 2% POUR PRENDRE EFFET AU 01-05-1996.
EN CONSEQUENCE,POUR LES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS INTERESSEES PAR L'ART. L131-2 DUDIT CODE,LE MONTANT DU SMIC APPLICABLE EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM S'ETABLIRA,A COMPTER DE CETTE DATE,A 37,72FRS DE L'HEURE.
A COMPTER DU 01-05-1996,LE MONTANT DU MINIMUM GARANTI PREVU A L'ART. L141-8 DUDIT CODE EST FIXE,EN METROPOLE,DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DANS LES DOM A 18,04FRS.
LES EMPLOYEURS QUI AURONT VERSE DES SALAIRES INFERIEURS AU SALAIRE MINIMUM FIXE A L'ART. 2 CI-DESSUS SERONT PASSIBLES DES PEINES PREVUES A L'ART. R154-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA METROPOLE ET R881-1 DUDIT CODE EN CE QUI CONCERNE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DES DOM.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. L141-3 DUDIT CODE,L'INDICE DE REFERENCE EST L'INDICE DU MOIS DE MARS 1996 QUI S'ETABLIT A 113,0. Art. 1er. - Conformément aux dispositions des articles L. 141-3 et L. 814-1 du code du travail et compte tenu...

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